Auteurs : Laurens Lammens et Florence Van den Storme (Deknudt Nelis Advocaten)
Principes généraux
Les principes généraux concernant l’imposition d’une plus-value réalisée lors de la cession d’actions sont bien connus :
Si cette plus-value fait partie de la gestion normale du patrimoine privé, il n’y a pas de revenu imposable (art. 90, 1° WIB et art. 90, 9°, premier tiret WIB). Si cette plus-value ne relève pas de la gestion normale du patrimoine privé, la plus-value est imposable à 33%, majorée de la taxe communale (art. 90, 1° WIB et art. 90, 9°, premier tiret WIB).
Cependant, ce qu’il faut entendre par la notion de « gestion normale du patrimoine privé » n’est pas toujours clair. Il existe donc une jurisprudence abondante concernant la qualification de « gestion normale du patrimoine privé » et l’appréciation de la présence d’une « gestion anormale » est très casuiste. Un arrêt récent de la Cour de cassation précise cette qualification.
Faits
La situation qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation était la suivante. Les frères X et Y possèdent chacun 50 % des actions d’un groupe de sociétés. Frère Suite à une offre publique d’achat par un tiers A, frère Frère
Grâce à des négociations avec le tiers acquéreur B, le frère acquéreur tiers B a été mis à disposition. Ce prix d’achat a ensuite été compensé entre le frère X et le tiers acquéreur B lors de la vente ultérieure de toutes les actions au tiers acquéreur B.
Le fisc est d’avis que la plus-value réalisée par frère S’ensuit une longue procédure qui a finalement été récemment tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2023.
Cour de cassation
Frère Puisque dans ce cas les transactions étaient structurées de telle manière que le tiers B reprendrait les actions avec certitude, cela signifie que les transactions relèvent de la gestion normale du patrimoine privé.
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’historique législatif de l’article 90, 9°, premier tiret du WIB que l’expression « opérations normales de gestion du patrimoine privé » doit être comprise comme des actes de « simple » gestion, c’est-à-dire des actes qui dispose d’une personne raisonnable et prudente pour la gestion quotidienne de son patrimoine privé. Lors de l’évaluation de l’appartenance des actions à une gestion simple, les risques de perte dans les transactions et les ressources professionnelles utilisées peuvent être pris en compte. Toutefois, selon la Cour, le simple fait qu’une opération ne s’accompagne pas de risques de perte ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une opération de simple gestion de patrimoine privé.
La Cour est arrivée à la conclusion que les transactions à la suite desquelles le frère Cela signifie que la plus-value réalisée est soumise à une taxe communale majorée de 33% sur la base de l’article 90, 9°, premier tiret du WIB.
Source : Deknudt Nelis Advocaten