Auteurs : Dries Verhaeghe et Jan Sandra (Imposto Advocaten)
Le fisc peut invoquer un délai d’imposition exceptionnel si des éléments probants démontrent que les revenus imposables n’ont pas été déclarés. Plus précisément, elle dispose d’un an pour évaluer, à partir de sa connaissance de ces données. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a défini la notion de « données probantes » et a retenu le moment de la connaissance effective de ces données comme point de départ du délai exceptionnel.
Le délai exceptionnel de cotisation
La loi prévoit que l’administration fiscale peut cotiser en dehors du délai normal d’imposition de trois ans, y compris dans le cas où des éléments probants démontrent que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours de l’une des cinq années précédant celle au cours de laquelle l’administration en a connaissance. de ces données ( art. 358 § 1, 4° WIB92).
Dans ce cas, l’appréciation doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’administration a eu connaissance de ces éléments probants (art. 358, § 2, 3° WIB92).
Des données riches en preuves
Dans un récent arrêt du 20 juin 2024 la Cour de cassation a défini la notion de valeur probante :
« Un élément de preuve au sens de cette disposition légale est un fait connu, établi et incontesté qui, sans qu’il soit besoin d’une enquête plus approfondie, seul ou combiné avec des éléments dont dispose déjà l’administration, démontre que des revenus imposables n’ont pas été déclarés.
Un fait fourni par le contribuable peut constituer une telle information.
La Cour confirme la définition telle qu’utilisée dans les arrêts des cours d’appel, dont celui de Gand dans son arrêt a quo du 13 octobre 2020, qui a fait l’objet de cette disposition de cassation.
Date de notification comme point de départ pour la période d’évaluation prolongéeµ
Le juge saisi du litige doit déterminer la date à laquelle l’administration a effectivement eu connaissance de ces éléments probants, et donc vérifier si l’appréciation a été effectuée dans le délai fixé à l’article 358 WIB92, sous peine de déchéance.
S’il apparaît que l’administration a eu connaissance antérieurement de cette information, le délai d’un an commence à courir à compter de cette date antérieure, a notamment précisé la Cour dans son arrêt du 20 juin.
Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt de cassation du 20 juin, les faits pertinents pourraient être résumés comme suit :
Le débat de fond portait sur la déductibilité fiscale à titre de dépense professionnelle d’une somme d’argent versée au parquet dans le cadre d’un règlement amiable. Selon l’administration, il s’agissait d’une dépense à rejeter sur la base de l’article 53, 6° WIB92. Au nom du contribuable, en réponse à une demande de renseignements, l’administration a été informée le 29 décembre 2015 du traitement comptable du compte de charges exceptionnelles enregistré au cours de l’exercice fiscal concerné (2013). La réponse a également montré que cette facture de frais exceptionnels était liée au règlement amiable. La déclaration de revenus des sociétés comprenait une liste des frais professionnels inclus dans les dépenses rejetées. L’agent d’évaluation a eu une réunion avec le BBI le 5 janvier 2016 pour vérifier ces écritures détaillées telles que soumises au nom du contribuable. Le même jour, un contact téléphonique a eu lieu entre le responsable du BBI et les représentants du contribuable. Le 29 janvier 2016, l’évaluatrice a confirmé qu’elle avait examiné les écritures reçues au nom du contribuable, que le BBI l’avait informée que le montant en question était une somme d’argent versée au parquet, et qu’en son Selon moi, cela devrait être ajouté aux dépenses rejetées. D’autres actions de vérification ont suivi de la part de l’administration, dont une inspection du dossier pénal le 19 avril 2016. Ces actions n’ont fait que confirmer la véracité des données précédemment communiquées au nom du contribuable. Le 25 janvier 2017, l’administration a émis un avis complémentaire pour l’exercice fiscal 2013 sur la base du délai d’imposition exceptionnel concerné, notamment sur la base de données probantes. Une cotisation complémentaire au titre de l’année fiscale 2014 a également suivi le 5 avril 2017. Selon l’administration, elle avait pris connaissance des éléments de preuve suite à l’inspection du dossier pénal le 19 avril 2016 ; ce moment serait donc le point de départ du délai supplémentaire d’évaluation d’un an ; En ce sens, les cotisations en question auraient été établies en temps opportun dans le délai exceptionnel d’évaluation. La Cour d’appel de Gand a jugé dans un arrêt du 13 octobre 2020 que l’ensemble de ces circonstances démontrait que l’administration avait déjà connaissance de toutes les données probantes, à savoir le traitement fiscal, le 29 décembre 2015, au plus tard le 5 janvier. 2016. du paiement de la somme d’argent, et donc pas le 19 avril 2016 comme l’a indiqué à tort l’administration. Ces premières dates constituaient donc le point de départ d’une éventuelle application du délai exceptionnel de cotisation. Les cotisations ayant été établies plus d’un an après les premières dates mentionnées, ces cotisations étaient prescrites et pouvaient donc être acquittées dans leur intégralité, selon le tribunal de Gand. La cassation parle
Dans son arrêt du 20 juin 2024, la Cour de cassation a désormais statué sans équivoque qu’un autre pourvoi en cassation n’avait aucun fondement factuel.
La cassation a également jugé qu’il résulte de la cohérence des dispositions légales en matière de règlement amiable (cf. art. 216bis Cpc) que les éléments que le contribuable lui-même apporte sur l’existence et le contenu d’un règlement amiable ainsi que sur le traitement comptable et fiscal des le règlement à l’amiable, si des données probantes au sens de l’article 358 WIB92 peuvent être prises en compte.
Afin de prendre en compte ces faits comme éléments de preuve, il n’est pas nécessaire que l’administration examine l’accord entre le ministère public et le contribuable et les documents du dossier judiciaire démontrant que le contribuable a payé les impôts dus, y compris les intérêts. accompli. Le moyen fondé sur une vision juridique différente échoue en droit, selon la Cour.
Conclusion
Le délai exceptionnel d’évaluation fondé sur des données dites probantes ne peut être simplement appliqué par l’administration, elle dispose d’un an après avoir pris connaissance de ces données. La Cour de cassation a mis la touche finale à l’affaire dans un arrêt récent, dans un dossier traité par notre cabinet. Après une analyse approfondie de ce qui constitue une donnée probante et à quel moment précis l’administration en a eu connaissance, il s’est avéré que cette connaissance résultait d’informations fournies par le contribuable lui-même et non d’une consultation ultérieure du dossier pénal. . Les évaluations semblaient avoir été établies après un an de cette connaissance et ont donc dû être libérées pour cause de prescription, selon la Cour d’appel de Gand, puis la Cour de cassation. Un jugement clair et puissant.
Source : Avocats Imposto