Auteurs : Roeland Moeyersons, Joost Van Genechten et Lina Zhou (Andersen)
Depuis décembre 2020, le Code de droit économique (WER) considère un certain nombre de clauses comme « illégales » dans le cadre d’un contexte B2B.
Mais spécifiquement pour les accords de coopération commerciale dans le secteur des supermarchés (locaux), une série de clauses illégales supplémentaires sont désormais prévues.
Nous examinerons ci-dessous les conséquences précises de cette nouvelle disposition.
1. Pourquoi cette nouvelle législation a-t-elle été introduite ?
Par analogie avec ce qui existe depuis les années 1990 pour les contrats B2C (contrats entre entreprises et consommateurs), le législateur a également introduit à partir du 1er décembre 2020 une réglementation pour les contrats B2B (contrats entre entreprises), par laquelle certaines clauses sont considérées comme illégales.
Ce règlement fournit, d’une part, une norme générale pour les clauses illégales et, d’autre part, une liste de clauses illégales spécifiques. Concernant cette liste, une distinction est faite entre les clauses interdites en toutes circonstances (dites « liste noire ») et les clauses présumées illégales jusqu’à preuve du contraire (dites « liste grise »). liste’). Citons par exemple les clauses dans lesquelles, par exemple, tout recours contre l’autre partie est renoncé (« liste noire ») ou les clauses de dommages excessifs (« liste grise »).
L’objectif de la réglementation relative aux clauses illégales dans un contexte B2B est de préserver l’équilibre contractuel entre les entreprises, notamment lorsque l’une des deux parties est économiquement beaucoup plus forte.
Le législateur a toutefois déterminé que cette disposition n’était pas suffisante pour certains secteurs. Par exemple, en 2021, un dispositif supplémentaire a été prévu pour clauses illégales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.
En ce qui concerne également le secteur de la vente au détail de produits alimentaires (principalement les chaînes de supermarchés de renom), le législateur a déterminé que les règles générales B2B concernant les clauses illégales ne suffisent pas. Ce secteur se caractérise également par une position dominante d’un nombre limité de grands acteurs (les chaînes de supermarchés). Cette position dominante des chaînes de supermarchés peut conduire les exploitants indépendants des supermarchés en question à être contraints d’accepter certaines conditions très défavorables pour eux, comme des clauses d’exclusivité d’approvisionnement, le recours à des prix maximaux ou l’obligation de suivre des promotions.
Afin de remédier au déséquilibre excessif entre les chaînes de supermarchés et leurs opérateurs indépendants, les règles B2B existantes concernant les clauses illégales dans ce secteur seront complétées par une série de dispositions spécifiques au secteur.
2. À qui s’appliquent ces nouvelles règles ?
Les nouvelles règles s’appliquent en pratique aux « accords de coopération commerciale » contrats de franchise avec des magasins dits généralistes qui vendent principalement de l’alimentation, des boissons et des produits du tabac, c’est-à-dire des supermarchés et des superettes.
La loi définit un accord de coopération commerciale comme un accord par lequel une partie (le « concédant légal ») accorde à l’autre (« cessionnaire légal ») le droit d’utiliser une formule commerciale dans la vente de produits ou la fourniture de services.
Concrètement, les dispositions supplémentaires concernant les clauses illégales s’appliquent aux accords (de franchise) entre une chaîne de supermarchés et ses exploitants indépendants.
3. Les clauses illégales sont étendues au secteur de la grande distribution
Afin de préserver l’équilibre contractuel entre ces deux parties, le nouveau règlement prévoit des listes supplémentaires comportant un certain nombre de clauses illégales spécifiques au secteur.
Dans ce contexte également, on utilise une « liste noire » de clauses interdites en toutes circonstances et une « liste grise » de clauses présumées illégales sauf preuve du contraire.
Les dispositions suivantes sont inscrites sur la liste noire et sont donc toujours interdites :
des clauses selon lesquelles l’opérateur ne peut pas s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, même si la chaîne de supermarchés ne livre pas à temps ou correctement ; les clauses qui rendent difficile pour l’opérateur la préparation d’une activité nouvelle ou similaire pendant le délai de préavis ou pendant la durée de la clause de non-concurrence ; des clauses dans lesquelles l’opérateur est tenu de supporter plus de la moitié des coûts résultant des actions promotionnelles imposées par le prestataire légal ; clauses selon lesquelles le juge du siège social de la chaîne de supermarchés ou un juge d’une zone linguistique autre que la succursale de l’exploitant est seul compétent.
Les dispositions suivantes figurent sur la liste grise et sont donc considérées comme illégales, sauf preuve contraire :
des clauses en vertu desquelles la chaîne de supermarchés a le droit de reprendre le supermarché à l’exploitant à un prix fixe très bas ; des clauses qui empêchent l’exploitant de résilier le contrat sans indemnité complémentaire si le supermarché/superette est structurellement déficitaire depuis douze mois ; des clauses qui donnent à la chaîne de supermarchés la possibilité de résilier le contrat avec l’opérateur au moyen d’une clause résolutoire expresse.
Les chaînes de supermarchés qui souhaiteraient inclure l’une des « dispositions grises » dans leurs accords (de franchise) feraient bien de placer ces dispositions dans un contexte clair dans lequel elles peuvent être justifiées.
4. Décision
Ces nouvelles règles interdisent les clauses unilatérales et visent à mieux protéger la partie économiquement plus faible du secteur des supermarchés (l’exploitant du supermarché) contre la partie économiquement plus forte (la chaîne de supermarchés).
Les chaînes de supermarchés et les exploitants de supermarchés ont tout intérêt à être parfaitement informés à ce sujet. Il est important que les chaînes de supermarchés évitent de se retrouver confrontées à une situation dans laquelle il s’avère qu’elles ne peuvent finalement pas se prévaloir d’une certaine clause. Les opérateurs ont intérêt à connaître la protection juridique sur laquelle ils peuvent compter s’ils sont confrontés à des conditions déraisonnables.
Source : Andersen