Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Motivation pour introduire un cassation, contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, du 28 juin 2023 :
« Le placement d’une caravane doit être considéré comme une construction nécessitant un permis, la condamnation du plaignant pour le seul chef d’accusation n’est pas légalement justifiée ; l’obligation d’autorisation pour l’utilisation habituelle d’un terrain pour l’installation d’une construction mobile pouvant être utilisée à des fins d’habitation, telle qu’une caravane, doit être distinguée de l’exigence d’une autorisation pour la construction ou l’installation d’une construction. Les juges d’appel estiment donc à tort qu’il faut d’abord déterminer si la caravane placée par le demandeur peut être considérée comme une construction, en ce qui concerne un autre acte réel. L’acte criminel pour lequel le plaignant est poursuivi concerne une caravane qui, selon l’article 1.3, § 1, 73° du Codex flamand Wonen de 2021, est une installation d’habitation caractérisée par la flexibilité et la portabilité et destinée à un usage permanent et non- à des fins résidentielles. Les juges d’appel étaient donc tenus de vérifier si l’exonération de l’obligation d’autorisation pour le placement de caravanes ne s’appliquait pas, ce qui n’était pas spécifiquement testé par l’arrêt. En requalifiant les faits comme l’installation d’une construction et en omettant de fournir une description concrète de la construction en béton, à savoir l’installation d’une caravane, l’arrêt rend illégalement impossible l’application de la dispense d’autorisation pour l’installation d’une caravane.
Le point de vue de la Cour de cassation (propre sélection) :
“Le jugement ne déclare pas le demandeur coupable d’avoir placé une caravane non autorisée sur un terrain, mais est coupable de transformation et de transformation non autorisée d’une caravane à la suite de laquelle il a érigé une construction non autorisée sur ce terrain, par laquelle le jugement précise également expressément que le demandeur se fonde sur la prémisse juridique erronée selon laquelle le dossier concerne une « caravane ». Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt et ne repose sur aucun fondement factuel.
Il ressort du jugement que le plaignant est poursuivi et également condamné parce qu’il a accompli un acte visé à l’article 4.2.1.1°, a, du Code flamand de l’aménagement du territoire sans autorisation préalable, à savoir l’érection ou l’installation d’une construction. , plus précisément la rénovation et la transformation d’une caravane en maison (préfabriquée). Dans ce contexte, les juges d’appel ont jugé que les photographies du rapport initial, notamment celles montrant la manière dont les canalisations électriques étaient placées entre les dalles de plancher et le châssis, ne laissent aucun doute sur le fait que la construction a vocation à rester sur place.
Une caravane aménagée et aménagée en habitation, appuyée au sol à des fins de stabilité et destinée à rester en place, constitue une construction au sens de cette disposition, de sorte que l’érection ou l’installation d’une telle construction est soumise à l’obligation d’autorisation lors de l’application de l’article 4.2.1.1°, a, du Codex flamand de l’aménagement du territoire. L’exonération de l’obligation d’autorisation prévue à l’article 8.5 du décret d’exonération, qui s’applique uniquement aux installations d’habitation caractérisées par leur flexibilité et leur portabilité, ne s’applique pas à une telle construction.
L’article 4.2.1.5°, c, du Codex flamand de l’aménagement du territoire prévoit une exigence d’autorisation spécifique pour l’usage habituel, la construction ou l’aménagement de terrains pour l’implantation d’une ou plusieurs structures mobiles pouvant être utilisées à des fins résidentielles, y compris les caravanes et les camping-cars. . Cette disposition implique une obligation d’autorisation indépendante qui ne constitue ni une exception ni une dérogation à l’obligation d’autorisation pour la construction ou l’installation d’un ouvrage décrit à l’article 4.2.1.1°, a, du Code flamand de l’aménagement du territoire.
Lire l’arrêt de cassation ici