Auteur : Pieterjan Smeyers (Andersen)
La mise à disposition gratuite d’une maison (de vacances) ou d’un appartement par une entreprise à son dirigeant est et reste une technique d’optimisation fiscale intéressante. Toutefois, cette situation est considérée avec méfiance par le fisc.
La discussion tourne toujours autour de la question de savoir si les frais liés au logement peuvent être considérés comme des dépenses professionnelles déductibles fiscalement par l’entreprise.
1. De quoi s’agit-il ?
Afin de prouver que les frais liés au logement peuvent être considérés comme une dépense professionnelle déductible fiscalement pour l’entreprise, celle-ci doit notamment démontrer que les frais ont été engagés ou supportés afin d’obtenir ou de maintenir un revenu imposable (le soi-disant condition de finalité).
D’une manière générale, deux arguments sont invoqués dans ce contexte : d’une part, la théorie de la rémunération et, d’autre part, la théorie de la valeur ajoutée (notamment pour les biens immobiliers achetés en pleine propriété par l’entreprise).
Ces deux arguments ont fait aujourd’hui l’objet d’une multitude de jurisprudences, dans lesquelles la déductibilité des frais en cause est tantôt acceptée, tantôt rejetée.
Une analyse minutieuse de cette jurisprudence montre que tant la théorie de la rémunération que celle de la valeur ajoutée restent valables en principe, mais que le contribuable ne parvient souvent pas à étayer ces théories par des faits. En d’autres termes, la simple affirmation selon laquelle un logement est mis à disposition (gratuitement ou non) à titre de rémunération du gestionnaire ou qu’il a été acheté en vue d’une éventuelle valeur ajoutée à long terme ne suffit pas.
2. La théorie de la valeur ajoutée
Dans le cas de la théorie de la valeur ajoutée, il faudra démontrer spécifiquement que l’entreprise avait l’intention, au moment de l’achat du bien immobilier, d’y réaliser une plus-value.
Cette intention peut être mieux enregistrée au sein de l’entreprise au moment de l’achat. Si cela ne s’est pas produit, cette intention peut également être prouvée sur la base de présomptions.
Par exemple, l’intention pourrait être déduite du fait qu’il s’agit d’un investissement en pleine propriété au lieu d’un simple usufruit. Si l’entreprise a réalisé dans le passé des investissements similaires sur lesquels une plus-value a effectivement été réalisée, on peut également affirmer que le nouvel investissement a été réalisé avec la même intention. Par exemple, la Cour d’appel de Gand a récemment confirmé la déductibilité des frais relatifs à un bien immobilier déterminé après que l’entreprise ait démontré, sur la base d’un ensemble d’éléments factuels, qu’elle exerce une activité commerciale réelle et régulière dans l’achat et la vente de biens immobiliers. biens immobiliers.
3. La théorie de la rémunération
Dans le cas de la théorie de la rémunération, il faut démontrer que l’avantage accordé (consistant en la mise à disposition du logement) s’inscrit dans la politique de rémunération de l’entreprise et correspond à la performance réelle du dirigeant. A défaut de tels justificatifs, il y aura une libéralité (non déductible) de la part de l’entreprise.
La jurisprudence récente montre que les éléments suivants peuvent être déterminants :
le dirigeant réalise pour l’entreprise des prestations qui se traduisent par un flux de revenus constant et substantiel pour l’entreprise ; Pour ces prestations, outre la compensation en nature consistant en la mise à disposition gratuite du logement, le gérant reçoit également une compensation monétaire et un certain nombre d’autres compensations en nature ; la rémunération en nature est constatée au procès-verbal et approuvée par l’Assemblée Générale dans le cadre de la rémunération globale du dirigeant ; la rémunération en nature est mentionnée sur la fiche individuelle n° 281.20 établie au nom du dirigeant qui est imposé à ce titre à l’impôt sur le revenu ; la rémunération en nature est reflétée dans les comptes annuels (mentionnés dans le compte de profits et pertes). 4. Documenter soigneusement votre politique de rémunération est et reste le message
De nombreuses entreprises n’ont commencé à documenter leur politique de rémunération qu’après avoir pris connaissance de cette jurisprudence récente.
Le fait que cela ne se soit pas encore produit au moment de l’achat du bien immobilier ne change rien au fait que de telles preuves peuvent encore être fournies pour les années fiscales ultérieures.
Cela permet parfaitement que la déductibilité des frais pour l’exercice x soit finalement rejetée en l’absence d’une politique de rémunération documentée, alors que la déductibilité de ces frais pour l’exercice x + 1 est acceptée si l’entreprise a désormais documenté sa politique de rémunération. conformément à la récente juridiction. C’est là que la théorie de la rémunération diffère essentiellement de la théorie de la valeur ajoutée.
L’importance d’une politique de rémunération soigneusement documentée ne peut donc être sous-estimée. Les entreprises qui n’y ont pas prêté suffisamment attention dans le passé ont également été averties d’y remédier : mieux vaut tard que jamais !
Source : Andersen