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La jurisprudence de la Cour de cassation belge consacre depuis longtemps la théorie de la « lésion qualifiée », qui peut être appliquée lorsqu’une partie contractante abuse de la position de vulnérabilité de l’autre partie (abus du droit de l’autre partie). faiblesse, inexpérience, inconscience, ignorance, besoins ou passions) lors de la conclusion d’un contrat.
Dans de tels cas, il devait exister un déséquilibre économique clair et précis entre les deux parties contractantes, dont l’existence était laissée à l’appréciation souveraine du juge.
Cette théorie fondée sur des précédents a finalement été transposée dans le droit écrit, puisque le livre V du nouveau Code civil comprend désormais un article 5.37 relatif à « l’abus de circonstances ».
Selon la définition légale, il y a abus de circonstances « lorsqu’à la conclusion d’un contrat apparaît un déséquilibre flagrant entre les obligations contractuelles respectives des parties résultant de l’abus par l’une des parties des circonstances liées à la situation de faiblesse ». dans lequel se trouve l’autre partie ».
Lorsque l’abus de circonstances est établi, la partie la plus faible peut alors demander au juge une modification de ses obligations voire, en cas d’abus déterminant, la résolution du contrat pour nullité relative.
Si cette disposition consacre désormais un principe juridique qui fait depuis longtemps précédent, elle a le mérite de sanctionner enfin l’abus de circonstances, un aspect qui faisait encore débat lors de l’application de la théorie de la « lésion qualifiée »…
Enfin, nous rappelons également que l’article IV.2/1 du Code de droit économique, entré en vigueur le 1er juin 2020, interdit également les abus de dépendance économique entre entreprises.
Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter M. Antoine DECLEVE.
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