Auteurs : Tristan Casteleyn, Céline Van De Velde et Jan Beleyn (Publius)
Lorsqu’un permis d’environnement porte sur la modification d’une route communale, l’article 12, § 2 du décret sur la voirie communale exige que le dossier de demande contienne un projet de plan d’alignement de construction, établi conformément aux conditions dudit arrêté sur la voirie communale. Conformément à l’art. 31, §1 du décret sur le permis d’environnement, le conseil municipal prend alors une décision sur le projet de ce plan de construction.
Dans un arrêt récent du 21 novembre 2024, le Conseil pour les litiges en matière de permis a jugé qu’un défaut identifié dans un tel plan de construction ne doit pas nécessairement être fatal pour la demande de permis, mais peut toujours être corrigé en appel.
Dans l’arrêt discuté, une décision municipale antérieure – du Conseil d’État – a été annulée en raison de l’absence d’une représentation correcte de l’alignement de construction actuel sur le nouveau plan d’alignement de construction. Le permis est donc annulé faute de plan d’alignement de construction.
Cependant, dans la demande de substitution, dans laquelle les demandeurs ont fait valoir que la partie défenderesse disposait d’un pouvoir limité, le Conseil a jugé que des irrégularités telles qu’un plan de construction défectueux, au regard du décret sur l’azote, peuvent toujours être complétées ou corrigées dans une procédure de recours. Depuis ce décret sur l’azote, l’autorité concédante peut réévaluer en appel la recevabilité et l’exhaustivité du dossier de demande et faire corriger les irrégularités.
Le Conseil estime donc qu’il n’existe aucune autorité contraignante pour annuler la demande de permis et ne répondra pas à la demande de substitution.
A la demande de la députation, le gouverneur peut (re)convoquer le conseil communal pour statuer sur la question des voiries.
Vous trouverez le jugement complet ici.
Source : Publus