La Cour suprême du Canada a statué qu’une vente présumée de drogue constitue une « circonstance d’urgence » justifiant une perquisition sans mandat, qui serait autrement considérée comme une violation de la vie privée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’affaire concerne la tension entre le droit constitutionnel à la vie privée et le pouvoir de perquisition de la police lorsqu’il est impossible d’obtenir un mandat. L’article 8 de la Charte protège la vie privée des Canadiens en interdisant les perquisitions et saisies abusives. D’un autre côté, l’article 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances autorise les perquisitions sans mandat si les policiers se trouvent dans une « circonstance d’urgence » où l’obtention d’un mandat est impossible. Le litige devant le tribunal se résume donc à ce qui équivaut à une « circonstance d’urgence ».
Écrivant au nom de la majorité, le juge Mahmud Jamal a reconnu que l’accusé avait une attente raisonnable en matière de vie privée dans sa conversation par SMS. Cependant, le juge Jamal a soutenu que la police avait agi raisonnablement en croyant raisonnablement qu’elle se trouvait dans une situation urgente impliquant une vente présumée d’héroïne mélangée au fentanyl, ce qui exigeait une action policière immédiate pour empêcher le trafic de drogue dans la communauté.
Les juges dissidents Andromache Karakatsanis, Sheilah Martin et Mary Moreau ont soutenu que la compréhension large de la majorité n’accordait pas une protection suffisante au droit à la vie privée. Les dissidents ont déclaré que les « circonstances d’urgence » doivent être comprises au sens strict comme la perte ou la destruction de preuves, la poursuite d’un suspect en fuite et une menace imminente, claire et concrète pour la sécurité publique. En particulier, les dissidents ont fait valoir qu’un trafic présumé de drogue, qui aurait pu soulever des préoccupations généralisées en matière de sécurité sociétale, n’était pas suffisant pour justifier une « circonstance d’urgence ». En conséquence, les dissidents étaient d’avis que la police aurait dû obtenir un mandat pour fouiller le téléphone de l’accusé ou poursuivre d’autres stratégies d’enquête. Les dissidences auraient également annulé les condamnations en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte parce que la preuve avait été obtenue par une violation du droit du défendeur à la vie privée.
Dans une opinion concordante distincte, le juge Malcolm Rowe a répondu aux préoccupations des dissidents. Il a noté que la police était tenue de décider si elle devait obtenir une autorisation judiciaire dans une situation volatile et incertaine où «quelques minutes auraient très bien pu faire la différence entre intercepter le fentanyl ou avoir l’opportunité de le faire leur glisser entre les doigts. Le juge Rowe était convaincu que la police avait raisonnablement envisagé la nécessité d’une autorisation judiciaire et que le tribunal ne devrait pas exclure la preuve.
Notamment, la juge Suzanne Côté a soutenu que le défendeur n’avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée concernant les communications électroniques lorsque la police a pris le contrôle de l’appareil et que les défendeurs se connaissaient à peine.
À la suite d’une arrestation et d’une perquisition légales incontestées, la police a pris le contrôle du téléphone d’un accusé et s’est fait passer pour cet accusé pour encourager un autre trafiquant de drogue à livrer la drogue à la police pendant plus de deux heures. Les défendeurs ont cherché à exclure les communications électroniques sur la base d’une prétendue violation de la vie privée.
Le Canada est actuellement confronté à une crise des opioïdes, avec plus de 34 400 décès apparents dus à une intoxication aux opioïdes entre 2016 et 2022.