Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
La loi du 5 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à l’économie a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2023, qui contient notamment un ensemble de règles modifiant le livre VII du Code de droit économique.
Les changements suivants sont prévus pour les « Services de paiement et de crédit ». Livre VII du Code de droit économique
Art.17. À l’article VII.95 du livre VII du code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, l’alinéa 4 est remplacé comme suit :
» § 4. Le prêteur informe le consommateur, par tout moyen de communication utile, de la date d’expiration du délai de réduction à zéro, ainsi que des conséquences du non-paiement, y compris celles prévues à l’article VII.100, le le jour de la remise à zéro :
1° le huitième mois précédant l’expiration de la période de réduction à zéro, et 2° le deuxième mois précédant l’expiration de la période de réduction à zéro. Nonobstant le premier alinéa, si le contrat de crédit est soumis à un délai de mise à zéro inférieur ou égal à un an, le prêteur informe le consommateur, par tout moyen de communication utile, de la date d’expiration du délai de remise à zéro. période de réduction à zéro ainsi que des conséquences du non-paiement le jour de la réduction à zéro au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de réduction à zéro.»
Art. 18. L’article VII.99, § 2, du livre VII du code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par une disposition au 4°, qui dispose : « 4° la date d’expiration du période de mise à zéro avec un avertissement clairement visible indiquant que les paiements minimaux contractuels pourraient ne pas être suffisants pour rembourser le montant retiré à temps à cette date.
Art. 19. À l’article VII.143, § 3, du livre VII du code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 18 avril 2017, le texte suivant Modifications effectuées:
a) Dans la disposition du 6°, deuxième alinéa, les mots « dans les cas visés à l’article VII.147, § 1er », sont insérés entre les mots « un taux d’intérêt débiteur plus élevé » et les mots « si le consommateur satisfait la condition indiquée ou ne remplit plus les conditions » ;
b) Dans la disposition du 7°, deuxième alinéa, les mots « dans les cas visés à l’article VII.147, § 1er » sont insérés entre les mots « un taux d’intérêt plus élevé » et les mots « , si la ou les conditions imposée pour la réduction ne peut plus être respectée».
Art. 20. À l’article VII.146, § 1er, du livre VII du code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, le premier alinéa est complété par les mots « , en le cas échéant, après remplacement par un contrat annexé équivalent avec le prestataire du consommateur ».
Art. 21. À l’article VII.147 du livre VII du code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, sont apportés les modifications suivantes :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
» § 1. Les ventes liées sont interdites. Il est également interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’obliger le consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, à signer un autre contrat avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou un tiers désigné par eux, sauf s’il s’agit d’une vente groupée. ;
b) un paragraphe 1/1 est inséré ainsi rédigé :
» § 1/1. La réduction conditionnelle sur le coût du crédit, et notamment sur le taux d’intérêt débiteur, accordée dans le cadre d’une vente groupée n’est autorisée que pour l’une des assurances visées à l’article VII.146, § 1, deuxième alinéa, sans qu’elle doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat annexé, et d’un compte de paiement tel que mentionné à l’article I.9, 8°.
La réduction conditionnelle est proposée séparément pour chaque condition et enregistrée dans le contrat de crédit. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ne peut imposer au consommateur un intermédiaire pour le prestataire désigné afin de maintenir la réduction conditionnelle d’une vente groupée dès la conclusion du contrat de crédit. Dans le cadre d’une réduction conditionnelle, le prêteur est tenu de maintenir le taux réduit du contrat de crédit sans frais supplémentaires si le consommateur exerce son droit de s’adresser au prestataire de son choix après le premier tiers de la durée totale de son crédit. accord .
Le quatrième alinéa ne s’applique pas pendant une période correspondant au premier tiers de la durée totale du contrat de crédit hypothécaire après la conclusion du contrat de crédit, sauf pendant cette même période :
1° l’assureur applique une majoration tarifaire, étant entendu que l’application de l’indice ABEX à la valeur assurée ne constitue pas une majoration tarifaire au sens de la présente disposition; 2° l’assurance visée au premier alinéa a été résiliée après un sinistre est né ; 3° le consommateur résilie le contrat-cadre de son compte de paiement, faisant partie de la vente groupée donnant droit à une réduction conditionnelle, dans le cadre d’un service de changement de compte de paiement tel que prévu au Livre VII, Titre 3, chapitre 9/1.
Le consommateur maintient le prélèvement garantissant le paiement des échéances aux échéances de son contrat de crédit si cela constitue une condition du contrat de crédit. Le contrat de crédit détermine à partir de quelle date le consommateur peut changer de prestataire de chaque assurance visée aux quatrième et cinquième alinéas et du compte de paiement faisant partie de la vente groupée conformément aux troisième et cinquième alinéas.
c) un paragraphe 1/2 est inséré ainsi rédigé :
» § 1/2. Si le prêteur, ou le cas échéant l’intermédiaire de crédit, prévoit la conclusion d’une prestation accessoire ou d’un contrat annexe, il est tenu d’accepter le prestataire proposé par le consommateur, différent du prestataire choisi par le prêteur, s’il propose une prestation accessoire équivalente ou, le cas échéant, un contrat attenant équivalent pour un prix identique ou inférieur. Le prêteur informe le consommateur sur un support durable dans les plus brefs délais et au plus tard trente jours calendaires après réception de la demande du consommateur de sa décision d’accepter ou de refuser le prestataire proposé par le consommateur. Toute décision de refus du créancier du prestataire, proposée par le consommateur, est explicite et comporte les motifs complets du refus ainsi que, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix de conclure un contrat de service accessoire, conclu en complément du contrat de crédit, incombe au prêteur et à l’intermédiaire de crédit.»
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