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Auteur: Deborah Smets (Publius)
Dans l’arrêt du 13 novembre 2025 portant le numéro RvVb-A-2526-0217, le Conseil pour les litiges en matière d’autorisations semble vouloir être amical avec toutes les parties lors de l’évaluation d’une exception à la recevabilité concernant le moyen.
L’intervenant avait soulevé une exception d’irrecevabilité du moyen, car les requérants ont largement répété leur recours administratif dans leur requête, complété par des passages dans lesquels ils répondaient de manière substantielle aux conseils du bourgmestre et des échevins dans le cadre du recours administratif. Les raisons du rejet des griefs par le défendeur n’étaient pas incluses dans la requête. Les dispositions violées n’ont pas non plus été citées.
Bien que l’article 14, 4° du décret de procédure soit clair et stipule que la requête doit contenir une explication des faits et des moyens invoqués, le RvVb n’est pas rapidement enclin à déclarer le moyen irrecevable sur cette base. Dans l’arrêt, le Conseil statue comme suit :
« 1. L’article 15, 4° du décret de procédure précise que la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens invoqués. Un moyen recevable consiste en une description suffisante et claire des règlements ou principes de bonne administration jugés violés et de la manière dont le défendeur les viole. Il appartient aux parties requérantes, dans le cadre de leur obligation, de le préciser clairement, afin que les droits de la défense des autres parties à la procédure ne soient pas violés.
Cela ne signifie pas que les parties requérantes doivent indiquer explicitement les règles ou principes juridiques qui, selon elles, sont violés par la décision contestée. Il suffit que l’énoncé contenu dans la requête permette de bien comprendre ce qui est critiqué à l’égard de la décision attaquée, tant pour le Conseil dans le cadre de son contrôle de légalité que pour la défenderesse et l’intervenant dans le cadre de leur défense.
2. Contrairement à ce que semble voir l’intervenant, des critiques de légalité peuvent bel et bien être déduites de la requête. Les parties requérantes divisent leurs critiques dans la pétition en quatre parties, affirmant que (1) l’enquête publique n’a pas été menée conformément à la réglementation, (2) tous les effets environnementaux n’ont pas été pris en compte, (3) il n’y a pas d’avis juridiquement valable de la Gecoro et (4) le projet est contraire à une bonne planification spatiale. Il ressort également de la déclaration écrite que l’intervenant a compris le contenu de la requête comme tel, de sorte que ses droits de la défense n’ont pas été violés.
Bien que l’exception soit rejetée, le Conseil ajoute le raisonnement suivant à son appréciation :
«Toutefois, les parties requérantes devront accepter que le Conseil comprenne l’argument tel qu’il peut raisonnablement être compris, compte tenu de la manière dont l’intervenant a compris et pouvait raisonnablement comprendre les critiques formulées.
Les parties requérantes devront également accepter que dans la mesure où les passages de la pétition ne peuvent en aucun cas être considérés ou compris comme des critiques de légalité – mais plutôt comme des préoccupations et des critiques politiques – ils ne seront pas évalués ci-après.
Il semble que le Conseil ait voulu accorder une compensation à l’intervenant.
Source : Publus
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