Au §4 du même article, il est ajouté que si plus de la moitié des revenus provenant de l’activité ordinaire d’une société sont constitués de revenus ne répondant pas à la description du poste « chiffre d’affaires », alors pour l’application du §1 du chiffre d’affaires se définit comme : la somme des produits opérationnels et financiers, hors produits exceptionnels. Cette disposition est particulièrement importante pour les sociétés holding.
Au §6 du même article, il est ajouté que si la société est liée à une ou plusieurs autres sociétés visées à l’article 1:20, les critères relatifs au chiffre d’affaires et au total du bilan sont calculés sur une base consolidée. Concernant le critère du nombre de salariés, le nombre de salariés des entreprises concernées est additionné.
L’article 1:24, §2 du CAC formule ce qu’on appelle la règle de cohérence : si plusieurs des critères sont dépassés ou ne sont plus dépassés, cela n’a de conséquences que si cela se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences prendront effet à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel plus d’un des critères a été dépassé pour la deuxième fois ou n’a plus été dépassé.
En elle avis 2017/10 du 19 avril 2017 la Commission des normes comptables souligne que pour apprécier la taille d’une entreprise, le lien doit en principe être apprécié à la date de clôture de l’exercice concerné. Si un changement de lien est intervenu au cours de l’exercice concerné, cela aura des conséquences sur la manière dont les critères de taille de cette société doivent être appréciés pour cet exercice. Si une société n’est pas affiliée à la date de clôture, les critères de taille sont testés sur une base unique, y compris pour les années antérieures.
Évaluation des petites entreprises des sociétés affiliées
Sociétés affiliées soumises à l’autorité de contrôle
L’article 1:20 du CCA stipule que les sociétés sont considérées comme liées entre elles si une société exerce un contrôle sur l’autre société. La première question est donc de savoir ce qu’on entend par contrôle d’une entreprise.
Selon l’article 1:14 CCA, le contrôle est défini comme le pouvoir en droit ou en fait d’exercer une influence déterminante sur la nomination de la majorité des administrateurs ou sur l’orientation de la politique. Pour déterminer le pouvoir de contrôle, le pouvoir indirect est par l’intermédiaire d’une filiale sont inclus dans l’autorité directe.
Le contrôle est légal et présumé de manière irréfragable dans les cas suivants :
Lorsqu’il résulte de la possession de la majorité des droits de vote attachés aux actions de la société. Lorsqu’un actionnaire a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs. Lorsqu’une société dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts ou d’un accord conclu avec la société. En cas de contrôle conjoint. Le contrôle conjoint est défini comme le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d’actionnaires, lorsqu’ils sont convenus que les décisions concernant l’orientation de la politique ne peuvent être prises sans leur consentement mutuel.
Il y a contrôle lorsqu’il résulte d’autres facteurs et est présumé de manière réfragable lorsqu’un actionnaire a exercé la majorité des droits de vote lors de l’avant-dernière et dernière assemblée générale.
Entreprises affiliées à condition qu’elles fassent partie d’un consortium
Les entreprises sont également considérées comme liées si elles forment un consortium. Selon l’article 1:19 CCA, un consortium désigne la situation dans laquelle des sociétés qui ne sont pas filiales les unes des autres, ni filiales d’une seule et même société, sont sous direction centrale.
Ces sociétés sont présumées de manière irréfragable être à direction centrale :
Lorsque la direction centrale résulte d’accords conclus entre les sociétés. Lorsque leurs organes directeurs sont composés en majorité des mêmes personnes. Si un administrateur d’une société est une personne morale, cette dernière désignera un représentant permanent chargé d’exercer la mission de gestion au nom et pour le compte de la personne morale. La Commission des Normes Comptables souligne dans son avis 2022/09 que ce représentant permanent représentera exclusivement la personne morale sans aucune substitution. La présomption légale ne s’applique pas au représentant permanent lui-même.
Les sociétés sont présumées de manière réfragable être à direction centrale lorsque la majorité des droits de vote est détenue par les mêmes personnes.
Les petites entreprises à l’aune de la règle de cohérence
Comme évoqué ci-dessus, la règle de cohérence implique que les critères chiffre d’affaires, total de bilan et nombre d’équivalents temps plein doivent être appréciés sur la base des deux exercices précédents. Cet effet retardateur signifie qu’une entreprise ne perd sa qualité de petite entreprise que si elle dépasse plus d’un des critères pendant deux exercices consécutifs et qu’une grande entreprise ne devient petite que si elle ne dépasse pas plus d’un des critères pendant deux exercices consécutifs. exercices consécutifs.
La Commission des Normes Comptables (CBN), comme mentionné ci-dessus, précise dans son avis n° 2017/10 du 19 avril 2017 que si une société n’est plus affiliée à la date de clôture, l’appréciation des critères, également pour les précédentes ans, est suspendu et doit être effectué sur une base unique et donc non sur une base consolidée.
Le service des décisions partage également le même avis et a déjà rendu diverses décisions dans ce sens en référence à l’avis de la CBN (voir pour les décisions N° 2020.0654, 5 mai 2020 dans Non. 2020.2269, 2 février 2021).
La Cour d’appel de Gand s’est également récemment prononcée sur cette question dans un arrêt du 19 septembre 2023. La Cour d’appel estime tout d’abord que l’avis de la CBN n’est pas contraignant en matière fiscale et ne peut aller à l’encontre de la législation fiscale. Dans les considérations suivantes, le tribunal partage le point de vue du service de décision et de la CBN. Le tribunal est d’avis que ce point de vue correspond le mieux à l’intention du législateur et au principe « penser petit d’abord » qui a été poursuivi lors de l’introduction de la loi.
Morale de l’histoire : si une grande entreprise réalise une plus-value significative sur la vente de sa participation dans sa filiale, elle n’est plus affiliée à sa filiale pour cet exercice. Cela signifie immédiatement que l’entreprise peut être considérée comme une petite entreprise en fiscalibus : après tout, les critères ne sont plus calculés sur une base consolidée, mais uniquement pour le compte de l’entreprise elle-même. Cela ouvre immédiatement la possibilité de constituer une réserve de liquidation à hauteur de la plus-value réalisée !
Source : Avocats Imposto