Auteurs : Kristof Uytterhoeven et Elisabeth Dejaegher (Caluwaerts Uytterhoeven)
Dans son arrêt du 18 février 2022, la Cour de cassation a apporté une précision intéressante sur l’étendue des obligations qui incombent à l’architecte lorsqu’il est déchargé de sa mission de contrôle par le maître d’ouvrage après que celui-ci a réalisé la conception (Cass. 18 février 2022). , 2022 , AR C.18.0482.F, disponible sur www.juportal.be).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation place l’article 4 de la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et de la profession d’architecte en complément de l’article 21 du Règlement des fonctions professionnelles de l’Ordre des architectes :
L’article 4 de la loi du 20 février 1939 impose le concours d’un architecte pour l’élaboration des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, décrets et règlements exigent un permis d’environnement préalable. L’article 21 du Règlement des devoirs professionnels stipule au premier alinéa qu’un architecte ne peut accepter la mission d’élaboration d’un projet d’exécution sans être en même temps chargé de surveiller l’exécution des travaux. Selon le deuxième alinéa de cet article, l’architecte peut déroger à ce principe s’il a l’assurance qu’un autre architecte est responsable du contrôle, l’architecte informant ainsi l’autorité concédante ainsi que le Conseil compétent de l’Ordre des Architectes de l’État. nom du successeur, l’architecte doit communiquer. L’architecte agira de la même manière si, après avoir livré le projet, il est déchargé de sa mission de contrôle par le maître d’ouvrage (article 21 du Règlement des devoirs professionnels, troisième alinéa). Architecte et Cour de Cassation
La Cour de cassation précise ensuite clairement que ces dispositions imposent uniquement à l’architecte, s’il est déchargé de sa mission de contrôle après l’élaboration du projet par le maître d’ouvrage, l’obligation d’en informer l’autorité concédante ainsi que le conseil compétent. de l’Ordre des Avocats et d’informer les architectes qu’il a été démis de ses fonctions de commissaire aux comptes. L’architecte chargé d’une mission limitée n’est – selon la Cour de cassation – pas obligé de faire en sorte qu’un autre architecte soit chargé du suivi de la mise en œuvre.
L’architecte n’est donc plus obligé de vérifier si le maître d’ouvrage a désigné un autre architecte après lui pour procéder au contrôle des ouvrages nécessitant un permis. Il suffit que l’architecte informe l’autorité concédante ainsi que le Conseil compétent de l’Ordre des Architectes de sa mission limitée.
L’architecte n’est plus obligé d’informer son successeur
Il résulte également de cet arrêt que l’architecte ne peut plus être tenu de communiquer le nom de son successeur à l’autorité concédante et au Conseil compétent de l’Ordre des Architectes, bien que cela soit prévu à l’article 21, deuxième alinéa du Règlement de Devoirs professionnels. Il s’agit bien entendu d’une évolution positive pour la réussite de l’architecte, car communiquer le nom d’un successeur n’est pas toujours facile. Cela peut inclure des situations dans lesquelles le maître d’ouvrage continue de reporter la nomination d’un architecte successeur ou, pour des raisons budgétaires, le maître d’ouvrage ne souhaite plus désigner d’architecte successeur (bien que cela soit contraire à l’article 4 de la loi du 20 février 1939). ce qui est d’ordre public). Ces décisions unilatérales du maître d’ouvrage ne doivent évidemment pas empêcher l’architecte à succéder de mettre formellement fin à sa propre mission, avec toutes les responsabilités qui en découlent.
Maintenant que l’architecte à succéder n’a plus à veiller à ce qu’un successeur soit effectivement désigné, il est encore plus important que l’architecte à succéder informe correctement et correctement le client de ses obligations. L’architecte successeur aura donc intérêt à informer expressément et par écrit le maître d’ouvrage de la nécessité de désigner un architecte successeur, en se référant à l’article 4 de la loi du 20 février 1939 et, à défaut de quoi, le maître d’ouvrage s’expose au droit civil. sanctions pénales. De cette manière, il ne peut y avoir aucune discussion sur le fait que le maître d’ouvrage savait effectivement qu’un architecte devait être désigné pour surveiller l’exécution des travaux.
Décision pour l’architecte
Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2022, un architecte déchargé de sa mission de contrôle n’est plus tenu de veiller à ce que le maître d’ouvrage désigne un architecte successeur. Il est nécessaire, mais suffisant, que l’architecte à succéder informe l’autorité concédante et le Conseil compétent de l’Ordre des Architectes de la limitation de sa mission.
Dans cette perspective, on ne peut plus attendre de l’architecte qu’il communique le nom de l’architecte successeur à l’autorité concédante et au Conseil compétent de l’Ordre des Architectes. Il est important que l’architecte à succéder informe correctement le client de la nécessité de désigner un architecte superviseur.
Source : Caluwaerts Uytterhoeven