La Cour Constitutionnelle annule spécifiquement les aspects suivants :
Les dispositions imposant une obligation de déclaration rétroactive (en législation communautaire française et wallonne : arrêts n° 2/2024, n° 3/2024 et n° 4/2024) ; L’impossibilité pour un intermédiaire tenu au secret professionnel sanctionné pénalement d’invoquer le secret professionnel pour l’obligation de déclarer périodiquement les opérations de commercialisation (Dans les législations Communauté française, wallonne et bruxelloise : arrêt n° 2/2024, n° 3/2024 et n° 4/2024) ; L’obligation pour un avocat-intermédiaire qui invoque le secret professionnel d’informer un autre intermédiaire qui n’est pas client (En droit fédéral, communautaire français, wallon et bruxellois : arrêt 1/2024, n° 2/2024, n° 3/2024 et n° .4/2024) Destruction du caractère rétroactif de l’obligation de déclaration
Le décret wallon et le décret de la Communauté française sont entrés en vigueur les 20 octobre et 24 novembre 2020. Ces décrets prévoyaient que les constructions dont la première tranche a été réalisée entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020, doivent être achevées au plus tard le 31 août. , au plus tard en 2020. devait être signalé. Pour les structures pour lesquelles la première étape a été mise en œuvre après le 1er juillet 2020, la notification devait intervenir dans un délai de 30 jours. Cela a abouti à une situation impossible dans laquelle les constructions, dont la première étape a été réalisée entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020, ont dû être déclarées le 31 août 2020, avant que les décrets correspondants ne soient déjà entrés en vigueur. Un problème similaire s’est également posé pour les constructions dont la première étape a été mise en œuvre entre le 1er juillet 2020 et 30 jours avant l’entrée en vigueur des décrets concernés.
La Cour constitutionnelle a désormais décidé que cette rétroactivité n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général.
Suppression de l’obligation de déclaration pour les structures prêtes à être commercialisées
Les constructions prêtes à être commercialisées sont soumises à une double obligation de reporting (initiale et périodique). Pour des explications complémentaires concernant cette obligation de déclaration, nous renvoyons au flash d’information sur notre site internet du 22 octobre 2022. Dans la continuité de son précédent arrêt du 15 septembre 2022 relatif à la transposition fédérale de la DAC6, la Cour décide que l’obligation de déclaration périodique est soumise au secret professionnel. doit pouvoir être invoqué[1]. La suppression absolue du secret professionnel pour l’obligation de déclaration périodique va plus loin que nécessaire. Un intermédiaire qui, en raison du secret professionnel, ne serait pas en mesure de respecter lui-même l’obligation de déclaration, peut aider le contribuable à respecter l’obligation de déclaration qui lui incombe dans ce cas. Pour mémoire, l’OVB précise dans ses directives déontologiques que les avocats intermédiaires ne seront confrontés, dans leur pratique professionnelle, qu’exceptionnellement, voire jamais, à des constructions prêtes à être commercialisées.
Plus d’obligation pour l’avocat-intermédiaire d’informer les autres intermédiaires
Les intermédiaires étaient tenus d’informer les autres intermédiaires en cas de construction transfrontalière. Toutefois, cette obligation peut constituer une violation grave du secret professionnel de l’avocat intermédiaire.[2]. Dans son arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de Justice européenne a jugé que cette obligation est contraire au droit au respect de la vie privée.[3]. Dans ses arrêts du 14 janvier 2024, la Cour constitutionnelle confirme avec satisfaction que la législation contestée doit également être annulée dans ce domaine.
Enfin, d’autres objections ont été soulevées, comme l’utilisation de notions trop vagues dans la législation contestée ou le fait que l’obligation de déclaration s’applique non seulement à l’impôt sur les sociétés mais également à d’autres impôts. La Cour ne s’étendra pas sur ce point (pour le moment) et renvoie aux cinq questions préliminaires qui ont été posées à la Cour de justice européenne dans l’arrêt n° 103/2022.
Les décisions d’annulation ci-dessus étaient attendues et sont conformes à la décision sur la mise en œuvre fédérale du DAC6. Reste désormais à savoir si la Cour de justice se prononcera sur les questions préjudicielles qui lui sont posées.
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[1] GwH 20 juillet 2023, n° 111/2023 et voir GwH 15 septembre 2022, n° 103/2022.
[2] GwH 20 juillet 2023, n° 111/2023.
[3] CJUE 8 décembre 2022, affaire C-694/20.
Source : Tiberghien