Auteur : Sam Ledent (Schoups)
Dans cette newsletter, nous attirons l’attention sur quelques options supplémentaires intéressantes que le législateur prévoit pour le juge :
Dans l’art. 6.28 du Code civil néerlandais prévoit que la personne lésée peut récupérer les frais qu’elle a engagés pour prévenir un dommage imminent ou une aggravation du dommage, même si les mesures qu’il a prises ultérieurement s’avèrent infructueuses. Sous la devise « mieux vaut prévenir que guérir », le législateur veut éviter autant que possible les dommages ou leur aggravation et veut encourager les personnes (potentiellement) lésées à prendre des mesures à cette fin. Il est bon que la partie lésée dispose d’une base juridique claire pour récupérer ses frais. La personne lésée devra démontrer l’existence d’un dommage imminent, c’est-à-dire un dommage dont il est certain qu’il se serait produit à court terme si les mesures nécessaires n’avaient pas été prises, et que les mesures qu’il a prises étaient raisonnables et urgentes. Cela donnera inévitablement lieu à des discussions devant le juge de première instance, mais l’orientation choisie par le législateur est claire, surtout maintenant que le deuxième alinéa de l’art. 6.28 du Code civil néerlandais offre au tribunal la possibilité d’imposer une ordonnance ou une interdiction afin d’éviter des dommages supplémentaires qui menacent de survenir en raison de la répétition ou de la continuation de l’erreur. Conformément à ce qui précède, le nouvel art. 6,40 PC. En vertu de cet article, le tribunal peut imposer une ordonnance ou une interdiction d’appliquer une disposition légale à la demande d’une partie qui démontre que (i) il existe une violation avérée ou sérieusement menacée d’une règle de droit qui prescrit un certain comportement et (ii) son activité ou son intégrité physique en seront affectées. Même si le droit de la responsabilité non contractuelle reste évidemment essentiellement de nature compensatoire, il se voit également explicitement attribuer une fonction préventive juridiquement ancrée. Le juge peut intervenir avant qu’un dommage ne soit survenu. Troisièmement, il est intéressant de noter que l’art. 6.31, §3 BG. Avec cet article, le législateur veut décourager les erreurs dites lucratives, un phénomène de plus en plus courant avec l’essor des réseaux sociaux. Quiconque porte délibérément atteinte aux droits de la personnalité d’autrui ou porte atteinte à son honneur ou à sa réputation dans l’intention de réaliser un profit peut être condamné par le tribunal à verser à la personne lésée une indemnité s’élevant à tout ou partie du bénéfice net réalisé, en plus de l’indemnisation du préjudice. subi par la personne lésée.
Ces nouvelles règles entreront probablement en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Nous sommes très curieux de savoir comment les cours et tribunaux vont gérer cela.
Bron : Schoups