Auteurs : Joris De Wolf, Thijs Keuleers et Marion Baine (Eubelius)
Le 5 juillet 2023 a écrit nous que Jean-Paul Servais, président de la FSMA, suite à la publication du rapport annuel 2022une séminaire en ligne avait parlé des projets futurs de la FSMA. Trois idées étaient particulièrement pertinentes pour les sociétés cotées : (1) l’obligation d’avoir au moins trois administrateurs indépendants, (2) l’approbation par les actionnaires des transferts d’actifs significatifs et (3) l’interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur d’une société cotée. agir si l’on a fait l’objet de certaines condamnations.
Le 4 décembre 2023, le gouvernement a servi une facture à la Chambre des Représentants sur la base, entre autres, des propositions de la FSMA.
Le 21 mars 2024, la Chambre des représentants a adopté le texte juridique final approuvé, qui s’écarte toutefois du projet de loi initial sur un certain nombre de points.
Au moins trois administrateurs indépendants
Selon le Code belge de gouvernance d’entreprise 2020, les sociétés cotées doivent avoir au moins trois administrateurs indépendants. La FSMA a souhaité renforcer la position des administrateurs indépendants et a estimé que cette recommandation non contraignante devrait être inscrite dans une législation contraignante.
Les administrateurs indépendants jouent un rôle important, notamment dans les transactions avec les parties liées, et le législateur belge souhaite en effet renforcer leur position. Ainsi, les sociétés cotées devront avoir au moins trois administrateurs indépendants.
Si, pour quelque raison que ce soit, la composition du conseil d’administration ne répond pas ou plus à cette exigence, la prochaine assemblée générale devra composer un conseil d’administration qui répond à cette exigence (sans que cela n’affecte la composition valable – et donc la décision – fabrication – depuis le conseil d’administration jusqu’à ce moment) ; toute autre nomination sera nulle et non avenue. Si le conseil d’administration n’est pas valablement constitué après cette assemblée générale, tout avantage financier ou autre revenant aux administrateurs en raison de leur mandat sera suspendu à compter de ce moment jusqu’à ce que le conseil d’administration soit valablement reconstitué. Ces sanctions sont identiques aux sanctions en cas de non-respect quota de genre.
Par ailleurs, lorsque le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale la nomination d’un administrateur indépendant, il doit expressément confirmer qu’il ne dispose d’aucun indice d’un quelconque élément de nature à remettre en cause l’indépendance du candidat ou, en cas de doute, il doit expliquer ces indications et expliquer les raisons pour lesquelles il estime que le candidat est effectivement indépendant. Le fait qu’un candidat administrateur remplisse les critères particuliers d’indépendance du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 ne constitue plus une présomption d’indépendance.
Approbation des actionnaires sur le transfert d’actifs importants
Contrairement à d’autres juridictions, le droit belge des sociétés n’exige actuellement pas l’intervention des actionnaires dans le cadre d’un transfert d’actifs importants. La FSMA a donc proposé d’introduire un système d’approbation (ou à tout le moins de consultation) des actionnaires pour tout transfert d’actifs significatifs impliquant des sociétés cotées.
Le législateur suit également la FSMA sur ce point : si un transfert d’actifs par une société cotée ou ses filiales (non cotées) concerne les trois quarts ou plus du patrimoine (consolidé) de la société cotée, il sera préalablement approuvé par l’assemblée générale. l’assemblée des actionnaires de cette société cotée doit être approuvée. Ce seuil doit être apprécié sur la base des comptes annuels les plus récemment publiés, afin que la valeur comptable des actifs (et non leur valeur réelle) soit prise en compte. Si la société cotée publie des comptes annuels consolidés, le seuil doit également être calculé sur la base du patrimoine consolidé. En outre, tous les transferts d’actifs de la société cotée et de ses filiales (non cotées) intervenus dans un délai de douze mois (et qui n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale de la société cotée) doivent être ajoutés au transfert envisagé. afin de déterminer le seuil, sans tenir compte d’un éventuel seuil de minimis par transfert individuel. Il n’y a pas non plus d’exceptions pour les opérations habituelles.
Les transferts vers une filiale sont exonérés, sauf si la personne physique ou morale qui exerce un contrôle direct ou indirect sur la société cotée, directement ou indirectement par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales autres que la société cotée, détient une participation d’au moins 25 % du capital de la filiale ou qui lui donne droit à au moins 25 % de celui-ci en cas de distribution des bénéfices par cette filiale.
L’approbation par l’assemblée générale ne nécessite pas de quorum. La décision est prise à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte des abstentions (ni au numérateur ni au dénominateur). L’agrément doit ensuite être déposé au greffe et publié aux annexes du Moniteur belge.
A peine de nullité, le conseil d’administration devra justifier le projet de transfert dans un rapport détaillé, qui devra être inscrit à l’ordre du jour et tenu à la disposition des actionnaires.
Devenir tiers : l’absence d’approbation des actionnaires n’affecte pas le pouvoir représentatif de l’organe directeur. Les tiers peuvent donc supposer que l’approbation de l’organe administratif est suffisante.
Le transfert ne doit pas être soumis à une évaluation de la FSMA.
Les dirigeants des sociétés cotées peuvent ne pas avoir été reconnus coupables de certaines infractions pénales
A l’instar des interdictions applicables aux administrateurs des établissements de crédit et autres établissements réglementés, les personnes reconnues coupables de certaines infractions pénales graves (telles que le blanchiment d’argent, le délit d’initié ou la corruption) ne seront pas autorisées à exercer les fonctions d’administrateur de sociétés cotées.
Cette interdiction professionnelle ne s’appliquera pas seulement aux administrateurs, mais également aux PDG et autres cadres supérieurs des sociétés cotées.
Article 20 de la loi bancaire énumère les infractions qui justifient une telle interdiction de travail et détermine la durée de l’interdiction de travail. L’interdiction professionnelle s’applique pendant 20 ans en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure à 12 mois, ou pendant 10 ans en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement inférieure à 12 mois, à une amende ou à un sursis.
Cette interdiction professionnelle s’applique aussi bien aux sociétés cotées au sens strict qu’aux sociétés dont les titres autres que les actions (tels que les obligations) sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Entrée en vigueur
La nouvelle loi entrera en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
L’exigence d’avoir au moins trois administrateurs indépendants s’appliquera à partir du premier jour du deuxième exercice commençant après la publication au Moniteur belge. Autrement dit, si la loi est (approuvée et) publiée en 2024, les sociétés cotées (dont l’exercice commence le 1er janvier) auraient jusqu’au 31 décembre 2025 pour se conformer à cette nouvelle exigence.
Bron : Eubelius