Auteurs : Jan Peeters et Lynn Verhoeven (Peeters Legal)
Le 26 janvier 2024, la Chambre des Représentants belge a approuvé un nouveau projet de loi contenant le Livre 6 « Responsabilité extracontractuelle » du Code civil.
Ce changement de loi entraîne, entre autres, des changements importants dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle, grâce auxquels les personnes dites « auxiliaires » peuvent être tenues responsables des dommages subis par un tiers du fait de leur faute. Cela porte atteinte au principe de la « quasi-immunité » actuelle de ces assistants.
Est considéré comme auxiliaire toute personne chargée de l’exécution d’un contrat conclu entre un client et un entrepreneur et qui n’est pas elle-même partie contractante au contrat en question. Il peut s’agir de personnes physiques (dirigeants, salariés) ou de personnes morales ((sous)traitants, prestataires de services, indépendants) qui agissent en leur nom propre ou au nom de leur client.
Jusqu’à présent, le client ne pouvait pas s’adresser directement aux assistants de l’entrepreneur s’ils avaient commis une erreur (personnelle), sauf par exemple dans des cas exceptionnels de responsabilité pénale. En dehors de cela, l’entrepreneur ne pouvait s’adresser qu’au client, qui pouvait alors s’adresser à l’entrepreneur s’il existait une base légale pour le faire.
La nouvelle loi permet effectivement au client de s’adresser directement à l’auxiliaire et de le tenir pour responsable (non contractuellement) en plus de la responsabilité contractuelle qu’il continue d’avoir contre l’entreprise elle-même.
Toutefois, ce régime de responsabilité ne s’applique que dans la mesure où la loi ou le contrat n’en dispose pas autrement.
Des réglementations spéciales limitant la responsabilité existent, par exemple pour les salariés qui peuvent invoquer la limitation de responsabilité (y compris l’article 18) de la loi sur les contrats de travail comme moyen de défense. Les dirigeants des sociétés directement poursuivis peuvent également invoquer les mêmes défenses contre la partie lésée que contre la société elle-même et peuvent ainsi s’appuyer, par exemple, sur les limites légales de la responsabilité des dirigeants, également appelées « plafonnements ».
Étant donné que la responsabilité peut également être exclue ou limitée contractuellement, il est très important que tous les contrats existants (avec ou avec l’entreprise, le client, l’entrepreneur, la personne auxiliaire (employé, prestataire de services, sous-traitant) ainsi qu’avec le client) soient soumis à un une analyse approfondie afin de déterminer si elles sont alignées sur la nouvelle réglementation et entre elles.
Cela peut être d’une grande importance, notamment dans le secteur de la construction. Après tout, il arrive par exemple qu’un client ne puisse effectuer aucune réclamation auprès du sous-traitant de l’entrepreneur principal. Cela sera donc possible à l’avenir, à moins que cela ne soit convenu autrement contractuellement (avec limitations de responsabilité). Bien entendu, cela devrait être ajusté le plus rapidement possible dans les accords. Après une réclamation, cela ne sera plus possible.
Les nouvelles réglementations entreront probablement en vigueur à partir du 1er janvier 2025, mais s’appliqueront ensuite soudainement aux accords plus anciens (c’est-à-dire actuellement en cours), dans la mesure où de nouveaux cas de dommages ou d’erreurs surviennent après leur entrée en vigueur.
Par ailleurs, cette nouvelle loi prévoit également un assouplissement de la doctrine de l’équivalence, un ajustement de la définition du dommage, l’introduction d’un droit à une indemnisation complémentaire (pour le bénéfice réalisé par le responsable), la possibilité pour le tribunal de délivrer une ordonner ou imposer une interdiction d’appliquer une règle de droit qui prescrit un certain comportement afin de prévenir un dommage imminent.
Bron : Peeters légal