Avec la loi de procédure pénale I, le législateur belge a introduit un nouveau cadre pour la prescription des procédures pénales. Un système linéaire a été choisi, avec un terme de base simple, sans interruption, qui cesse de fonctionner dès que l’affaire est pendante devant le juge qui prononce la peine.
Cependant, le législateur resserre également les rênes. La modification de la loi prévoit des délais de prescription plus longs pour la plupart des crimes. Par exemple, le délai de prescription en cas de fraude fiscale et d’abus de biens sociaux passe de 5 à 10 ans.
Enfin, le législateur compense d’une certaine manière l’allongement des délais de prescription en donnant au juge la possibilité de déclarer la procédure pénale close en cas de violation du délai raisonnable. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 28 avril 2024 pour toutes les procédures pénales non prescrites.
Le délai de prescription des procédures pénales constitue un élément important du droit de la procédure pénale. Le ministère public doit poursuivre l’auteur d’un délit dans un certain délai, faute de quoi la procédure pénale expirera et l’intéressé ne pourra plus être condamné à une peine spécifique.
Les règles belges actuelles pour déterminer ce délai de prescription sont particulièrement complexes et varient en fonction, entre autres, du type de crime (crime, délit, infraction) et de la peine qui y est associée (article 21 du titre préliminaire du code de procédure pénale (article 21 du titre préliminaire du code de procédure pénale). VTSv.) ). Par exemple, les actes de fraude fiscale ou d’abus de biens sociaux expirent en principe après cinq ans (« délai de base »), à compter du jour où l’infraction a été commise. Diverses règles juridiques affectent en outre cette période de base de cinq ans.
Le délai de prescription peut repartir de zéro dès qu’un acte d’enquête ou de procédure est accompli, à condition que le début de cet acte tombe dans le délai de base initial (c’est-à-dire « l’interruption » du délai de prescription, art. 22 VTSv.). Ces actions sont interprétées de manière très large dans la jurisprudence. La signature d’un policier sur un document qui n’est pas nécessairement nécessaire ou pertinent ou la transmission de ce document à un collègue suffit à déclencher une infraction. De plus, dans certains cas, le bouton pause est enfoncé pendant le délai de prescription. Le mandat de base est « suspendu » pendant un certain temps et ne dure plus. Article 24 VTSv. prévoit ces motifs de suspension. Initialement, cela se limitait aux cas où il existe une impossibilité légale de poursuivre. Cela signifie que le délai de prescription est suspendu lorsque la loi le prévoit explicitement (par exemple lors de négociations en vue d’un règlement à l’amiable, art. 216bis du Code de procédure pénale) ou lorsque la jurisprudence indique qu’une certaine situation constitue un tel obstacle juridique. Au fil des années, l’article 24 VTSv. Cependant, plusieurs motifs concrets de suspension ont été ajoutés.
La jurisprudence a également eu un impact sur les règles de prescription, y compris lorsque plusieurs crimes sont commis (concurrence de crimes). Si une personne commet plusieurs actes fondés sur une seule intention criminelle, de sorte que ces actes constituent un crime continu, le délai de prescription pour les actes ne commence à courir qu’à partir du dernier acte. Ceci à condition qu’aucun délai ne s’écoule entre les différents faits plus long que le délai de prescription propre au délit.
Le calcul exact des délais de prescription (pénaux) peut donc devenir un casse-tête compliqué qui nécessite une bonne connaissance du dossier pénal (fiscal) complet.
La loi de procédure pénale I du 9 avril 2024 tente désormais de répondre à la complexité des règles de prescription actuelles. Les règles ont été publiées aujourd’hui et entreront en vigueur le 28 avril 2024. Toutes les procédures pénales qui n’auront pas expiré à cette date seront soumises aux nouvelles règles.
Les nouvelles règles peuvent être résumées dans les points clés suivants :
Combien coûte le terme de base ?
Les « délais de prescription de base » sont considérablement allongés. Les peines de base sont simplement déterminées sur la base de la peine maximale théorique de prison (voir tableau ci-dessous). La liste des délits non prescrits est également élargie pour inclure le meurtre (vol) dans certaines circonstances.
Quel délit ?
Nouveau délai de prescription ?
Crime passible de la réclusion à perpétuité
30 ans
Crime passible de 20 à 30 ans de prison
20 ans de prison Crime passible de 5 à 20 ans de prison
15 ans
Faute professionnelle
10 ans d’infraction
1 an
Le délai de base pour fraude fiscale ou abus de biens sociaux sera donc de 10 ans au lieu de 5 ans.
L’hypothèse de circonstances atténuantes n’affecte pas (plus) le délai de prescription.
Enfin, il est important que lorsqu’un fait donne lieu à plusieurs crimes (cohérence), chaque crime suive son propre délai de prescription.
Quand commence et se termine ce délai de prescription ?
La nouvelle loi ne modifie pas le début du délai de prescription. Cela commence le jour où le crime a été commis.
En outre, la jurisprudence relative à l’infraction secondaire est inscrite dans la loi. Si plusieurs délits, compte tenu d’une unité d’intention, constituent un délit continu, le délai de prescription court à compter du dernier acte. Ceci à condition qu’aucun délai égal ou supérieur au délai de prescription ne se soit écoulé entre ces différents faits.
La suppression du mécanisme « d’interruption » du délai de prescription est totalement nouvelle. Le terme de base ne peut donc plus repartir de zéro. Ceci est bien entendu compensé par des délais de prescription plus longs (par exemple 10 ans au lieu de 5 ans pour la plupart des délits frauduleux). Le délai de prescription peut toujours être suspendu, même si les motifs de suspension de l’article 24 VTSv. élagué, ne laissant que l’impossibilité juridique initiale de poursuivre. Par ailleurs, un cas supplémentaire a été ajouté : le renvoi devant le juge qui a prononcé la peine. Selon les nouvelles règles, le délai de prescription est définitivement suspendu à compter du jour où l’affaire pénale est portée devant le juge qui a prononcé la peine. Attention : l’ouverture d’une information judiciaire devant le juge d’instruction ou les procédures devant les juridictions d’instruction (Chambre du Conseil et Chambre d’accusation) n’entraînent pas de suspension définitive.
Des options plus larges pour les juges pour sanctionner de longues procédures pénales
Conformément aux règles de prescription, le législateur a également adapté les règles concernant les conséquences du dépassement du délai raisonnable de l’article 21ter VTSv. Un suspect a le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Cela découle de l’idée selon laquelle un suspect ne devrait pas vivre plus longtemps que raisonnablement sous la menace d’un procès pénal, ce qui aurait de graves conséquences, notamment sur sa réputation, sa carrière et sa vie privée. Un traitement rapide est également nécessaire pour découvrir la vérité (des preuves peuvent être perdues) et souhaitable pour la paix sociale et les victimes potentielles. Cependant, en raison du manque de capacités de la police et du système judiciaire, le traitement d’une affaire peut souvent prendre beaucoup de temps, en particulier dans les affaires complexes/techniques. Conformément à (ancien) article 21ter VTSv. le tribunal pénal pourrait décider, si la procédure pénale s’éternisait, de prononcer une peine inférieure au minimum légal, voire une simple déclaration de culpabilité.
La nouvelle loi de procédure pénale I ajoute désormais qu’en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge peut également prononcer le classement de la procédure pénale. Étant donné que les délais de prescription pour les délits risquent de ne pas courir aussi rapidement en raison des nouvelles règles, cette possibilité de sanction pour les procédures longues représente une certaine compensation. Le législateur suit également la jurisprudence, qui impose une condition supplémentaire. Par exemple, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 5 septembre 2023 qu’en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge doit pouvoir déclarer l’ensemble du dossier irrecevable s’il estime que la durée de l’affaire a porté gravement et irrémédiablement préjudice à l’intégrité du dossier. les droits de la défense de la personne concernée sont affectés (par exemple, la perte de preuves en faveur du suspect).
L’expiration de la procédure pénale apporte ainsi un plus grand soulagement au suspect qui fait l’objet d’une procédure pénale d’une durée déraisonnable. Après tout, même si une peine plus légère ou un simple constat de culpabilité est prononcé, une condamnation est toujours en cours. Si la procédure pénale échoue, le tribunal pénal ne peut plus prononcer de condamnation, même au civil. Il est important qu’en cas de fraude fiscale, l’administration fiscale dispose d’une créance fiscale autonome qui ne dépend pas de la procédure pénale (art. 4bis VTSv.). En cas d’expiration de la procédure pénale, le tribunal correctionnel devra encore juger la créance fiscale (voir notre newsletter du 9 décembre 2021).
Conclusion
En bref, à partir du 28 avril, de nouvelles règles importantes s’appliquent à la prescription en matière pénale, parmi lesquelles les nouveaux délais de base (prolongés), la suppression de l’interruption du délai de prescription et la suspension définitive du délai de prescription dès que le l’affaire est pendante devant le juge qui a prononcé la peine. Même si le système devient un peu plus simple, les nouvelles règles impliquent également que le délai de prescription ne s’appliquera pas aussi rapidement.
En revanche, le juge peut désormais – sur la base de la loi – déclarer que la procédure pénale sera classée sans suite en cas de procès pénal d’une durée excessivement longue. Toutefois, toute créance fiscale autonome de l’administration fiscale restera dans tous les cas intacte.
En conclusion, déterminer le délai de prescription, et éventuellement prétendre au dépassement du délai raisonnable, reste un exercice qui doit être mené minutieusement sur la base des informations du dossier pénal (fiscal).
Source : Tiberghien