Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
De quoi s’agit-il?
De 2009 à 2017, un Néerlandais a travaillé avec une société belge qui organise le festival annuel Tomorrowland. . Dans le cadre de l’exécution de contrats de mission conclus verbalement, le Néerlandais a conçu des créations aux Pays-Bas (y compris les logos, les scènes principales et la décoration du festival). Après la fin de la collaboration en 2017, le Néerlandais estime que ses droits d’auteur, à savoir ses droits de propriété et ses droits moraux, sur les créations ont été violés et il réclame des dommages-intérêts devant le tribunal belge pour l’utilisation présumée illégale de ses créations pendant et après la résiliation de l’accord de collaboration. Les juges d’appel ne déterminent pas davantage ce qui était exactement stipulé dans ces accords. Celles-ci étaient orales : elles n’étaient pas consignées par écrit. Les juges d’appel ont toutefois établi que le Néerlandais facturait un montant annuel de 100 000 euros après l’organisation du festival.
La question se pose quant à la titularité du droit d’auteur, à savoir
(1) qui est le titulaire initial de ces droits et
(2) s’ils pouvaient être transférés de manière autorisée et dans quelles conditions.
Il s’agit du cas du statut du droit d’auteur, auquel s’applique la loi du pays de protection, en l’occurrence la loi belge. Par exemple, le premier juge avait correctement appliqué le droit belge à la question de la titularité du droit d’auteur. Conformément à l’article En Belgique, la notion juridique de création fictive, sur la base de laquelle le client est considéré comme le détenteur initial de l’œuvre sous certaines conditions, comme en vertu de l’article 8 de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur, est inconnue. Il faut ensuite évaluer au regard du droit belge si, dans les circonstances de l’espèce, un transfert ou une licence de droit d’auteur valide/autorisé a eu lieu du ressortissant néerlandais à l’entreprise belge qui organise chaque année le festival Tomorrowland.
Cette appréciation touche en effet à la question de la transférabilité des droits d’auteur et des conditions dans lesquelles ces droits peuvent être transférés, qui relève du droit des affaires.
En soumettant une question préjudicielle à la Cour de justice, la Cour souhaite savoir si l’article 1, paragraphe 1, EVO et le règlement Rome I doivent être interprétés en ce sens que la question du titre de droit d’auteur d’une œuvre créée en exécution d’une obligation dans le cadre d’un contrat de travail ou de cession, la question de savoir qui est le titulaire initial et si et dans quelle mesure ce droit est transférable à un titulaire ultérieur relève de la notion d’« obligations contractuelles ».
Conclusion du ministère public