Auteur: Delboo
Comme alternative à la donation de biens meubles devant notaire étranger, une donation indirecte par apport à une société de personnes est utilisée dans la pratique. Vlabel s’est récemment à nouveau prononcé sur les conséquences fiscales de cette technique (décision anticipée n° 23050 du 29 janvier 2024 et décision anticipée n° 24004 du 25 mars 2024).
Emplacement
Depuis le 15 décembre 2020, les actes notariés étrangers par lesquels des résidents belges font don de biens meubles doivent être enregistrés en Belgique s’ils souhaitent éviter les droits de succession sur cette donation. En conséquence, l’impôt belge sur les donations (3 ou 7%) sera toujours dû, alors qu’auparavant ce n’était le cas qu’en cas d’enregistrement volontaire d’un acte de donation étranger.
L’apport pour le compte d’un tiers s’est imposé comme une alternative. En pratique on distingue deux variantes. Une première possibilité est qu’un actionnaire d’une société fasse un apport supplémentaire pour lequel la société émettra de nouvelles actions. Ceux-ci sont attribués en tout ou partie à un autre actionnaire. Dans une deuxième variante, la société n’émet pas de nouvelles actions à la suite de l’apport, de sorte que la valeur des actions existantes dans la société augmente avec la valeur des actifs apportés. Dans ce cas, l’apporteur ne possède généralement qu’un petit nombre d’actions.
L’avantage créé par l’apport au partenariat est considéré comme une donation indirecte, pour laquelle un acte notarié n’est pas requis. Ensuite, un pacte adjoint est conclu, qui précise que l’apport doit être considéré comme une donation, le cas échéant assortie de certaines conditions.
Vlabel confirme le traitement fiscal
En 2022 déjà, Vlabel confirmait que cette méthode était couverte par l’article de fiction pour les donations non enregistrées, de sorte que des droits de succession seraient dus si le donateur décédait dans les trois ou sept ans suivant la donation (décision préalable n° 22009 du 25 avril). , 2022). Cependant, comme dans le cas présenté, la rétention de contrôle des donateurs dans la société était trop importante, Vlabel a appliqué un autre article fictif par l’abus fiscal, à la suite duquel des droits de succession seraient dus au décès des donateurs respectifs.
En 2023, Vlabel a réaffirmé dans deux décisions préliminaires l’application de l’article de fiction pour les dons non enregistrés (décisions préliminaires n° 22069 et 22070 du 27 février 2023). Le premier cas concernait une donatrice qui souhaitait établir avec son partenaire un partenariat dans lequel la majorité des actions émises reviendrait à leurs enfants. Dans le deuxième cas, un père a établi une société de personnes avec sa fille, dans laquelle la majorité des actions émises revenaient à la fille. Par la suite, le père apporte un apport supplémentaire substantiel à la société, sans émettre de nouvelles actions.
Nouvelles décisions préliminaires en 2024
Le 29 janvier 2024, Vlabel est parvenue à la même conclusion (décision anticipée n° 23050). Les enfants d’un couple créent une société à apport limité. Le père et la mère apportent alors chacun des parts de leur BV. La société émet de nouvelles actions pour l’apport, dont la majorité sont entièrement détenues par les enfants. Concrètement, deux types d’actions sont créés : les actions A qui appartiennent au père et à la mère et les actions B pour les enfants. Les actions A donnent un droit préférentiel à 75% du bénéfice distribuable de la société. En outre, il sera déterminé qu’une modification des statuts nécessite une majorité spéciale au sein de chaque classe d’actions, de sorte qu’aucune modification des statuts ne puisse être mise en œuvre sans le consentement des enfants ou des parents.
Ici aussi, Vlabel confirme que l’article de fiction sur les dons non enregistrés (et la durée de survie associée) s’applique. Selon Vlabel, toute non-distribution du bénéfice ne constitue pas une donation indirecte au sens de l’arrêté n° 20067 du 21 juin 2021, puisqu’il n’y a pas dans ce cas d’inscription scindée (usufruit/nue-propriété).
Dans une situation similaire, Vlabel réitère ces principes dans sa décision préliminaire n° 24004 du 25 mars 2024.
Conclusion
La conclusion est donc qu’il existe une certaine cohérence dans les positions de Vlabel en matière de droits de succession. Dans la mesure où la transaction est qualifiée selon le droit civil de donation (indirecte), Vlabel accepte l’application de l’article de fiction pour les donations non enregistrées.
Bron : Delboo