Auteurs : Gitte Laenen et Vanessa Vermeiren (GD&A Advocaten)
Dans l’arrêt n° 258.578 du 25 janvier 2024, le Conseil d’État se prononce sur la classe de reconnaissance des entrepreneurs au sein d’une mission dite « complexe ». Dès lors que des travaux de nature différente doivent être réalisés au sein d’une même mission, qui nécessitent la coordination de différentes techniques de construction, une catégorie de reconnaissance générale peut être demandée.
Le simple fait que les œuvres relèvent de sous-catégories différentes n’empêche pas qu’elles soient classées dans leur intégralité sous une catégorie principale et que cette catégorie principale soit utilisée pour déterminer la reconnaissance à demander aux soumissionnaires.
Lors de la passation d’un marché public pour des travaux, Tourisme Flandre avait déterminé l’objet du contrat comme étant « Rénovation de la toiture et des égouts de l’auberge de jeunesse De Fiertel à Renaix ».
Le cahier des charges a montré que la mission était plus large, puisque le désamiantage, l’installation de puits d’eau de pluie et d’assainissement ainsi que le raccordement à l’électricité étaient également prévus.
Dans le cadre des critères de sélection qualitatifs, les soumissionnaires étaient tenus de joindre une preuve de leur reconnaissance en tant qu’entrepreneur de catégorie D (classe 4) selon le cahier des charges.
Le contrat a été attribué à BV Algemeen Bouwwerken Sadones, qui a ajouté une reconnaissance dans la catégorie D (classe 5).
Le demandeur a soumis un agrément D12 (classe 5).
Selon la requérante, l’adjudicataire n’aurait jamais dû être sélectionné, puisque la classe d’agrément requise aurait dû être D12 (« revêtements non métalliques et non asphaltés »). Le demandeur a souligné que la catégorie et la classe applicables dépendent de l’objet réel et de la portée réelle du contrat.
À l’appui de son affirmation selon laquelle la majorité des travaux sont qualifiés de travaux de couverture, la requérante fait valoir que cela ressort clairement du devis quantitatif avec prix finals qu’elle a joint à son offre. Les travaux relevant de la classe D12 sont estimés par le demandeur à 35,82% du montant total.
Par ailleurs, selon la requérante, on ne saurait déduire des dispositions du cahier des charges qu’il s’agirait d’une mission complexe “comportant la construction ou la rénovation de bâtiments et d’ouvrages de toute nature jusqu’à leur achèvement complet”, étant donné qu’il s’agit simplement concerne la rénovation et l’isolation de la toiture et l’installation de puits d’eau de pluie.
Toutefois, selon le Conseil d’État, Toerisme Vlaanderen a fait valoir à juste titre que tant le cahier des charges que les éléments du devis récapitulatif montrent qu’il s’agit d’une mission beaucoup plus large que la simple pose de tuiles et/ou d’ardoises, pour laquelle correspond la sous-catégorie D12. . Selon le Conseil, il s’agit à première vue d’un ensemble complexe de travaux de nature différente, qui nécessitent également la coordination de différentes techniques de construction.
Le même devis quantitatif montre également que les œuvres sont constituées de six parties, chacune de nature différente et donc appartenant à une sous-catégorie différente, il ne peut donc y avoir de discussion à ce sujet.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge que le devis quantitatif présenté par le demandeur lui-même montre que 64,18 % des travaux sont exactement d’autres travaux que ceux pour lesquels l’agrément D12 est requis.
Le Conseil d’Etat estime que tous les éléments montrent qu’il s’agit d’une mission complexe qui a été à juste titre classée dans la catégorie “plus générale” D, ce qui signifie que le soumissionnaire retenu a bien pu être retenu.
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Déterminer la catégorie et la classe de reconnaissance correctes n’est pas toujours évident. Les règlements de reconnaissance – qui sont d’ordre public – doivent être lus conjointement avec les règlements sur les marchés publics.
Source : GD&A Advocaten