Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Les faits
Les conjoints BA et SA ont acquis, entre 2003 et 2018, dix biens immobiliers à caractère commercial ou résidentiel. Certains de ces bâtiments sont constitués de plusieurs logements. L’un de ces bâtiments sert de résidence familiale aux époux BA et SA et à leurs enfants. Au total, six propriétés peuvent être louées à des fins professionnelles et treize logements peuvent être loués à des particuliers. Tous les biens immobiliers sont acquis grâce à des prêts hypothécaires. Après deux demandes de renseignements, le fisc a établi, pour les années fiscales 2017, 2018 et 2019, que les époux BA et SA disposent de nombreux biens locatifs, que BA a déclaré peu de revenus en tant que salarié ou de chômage, et que SA a non seulement les revenus professionnels déclarés. Par avis de modification en date du 22 octobre 2019 au titre des années fiscales 2017, 2018 et 2019, le fisc va requalifier les loyers perçus par BA et SA en revenus professionnels. Par courrier du 28 novembre 2019, BA et SA contestent cette correction fiscale. Dans une décision du 16 décembre 2019, l’administration fiscale maintient sa position. BA et SA ont déposé une réclamation dans une lettre que l’administration fiscale a reçue le 22 avril 2020. Dans une décision du 25 octobre 2020, l’administration fiscale maintient le reclassement des loyers en revenus professionnels, mais accorde une exonération pour les trois exercices fiscaux, du fait de l’acceptation de frais justifiés.
Partie intéressante de l’argumentation des contribuables (propre sélection)
BA et SA expliquent que le critère de financement du bien par le recours à l’emprunt au lieu de la réutilisation de ressources propres, par héritage ou par donation crée une discrimination, est contraire au principe de légalité et est source d’insécurité juridique. Les opérations réalisées par les propriétaires de biens acquis grâce à un prêt ne peuvent justifier aucune différence de traitement par rapport aux propriétaires de biens acquis par héritage, donation ou réutilisation de ressources propres. Les opérations d’acquisition réalisées par les propriétaires qui financent leurs biens par un emprunt sont isolées et les opérations de gestion sont identiques à celles réalisées par un propriétaire rentier. Enfin, taxer les revenus immobiliers reclassés en « revenus professionnels » crée une différence de traitement déraisonnable. Cet impôt prive le contribuable concerné d’exercer ses droits à pension, puisqu’il ne pourrait pas cesser ses activités avant le remboursement des emprunts.
BA et SA concluent que les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution ont été violés.
Par jugement du 28 avril 2022, le Tribunal de première instance de Liège, département de Liège, a posé des questions préjudicielles à cet égard à la Cour constitutionnelle.
Le point de vue de la Cour constitutionnelle
Selon la Cour, les articles 23, § 1, 2° et 27 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu’appliqués aux années fiscales 2017 à 2019, ne violent pas les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, lire en conjonction avec l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Lire l’arrêt du 9 novembre 2023