Auteur : Cazimir Avocats
Les sociétés de gestion sont en principe exclues par l’administration fiscale flamande du régime fiscal favorable aux sociétés familiales. Dans un récent jugement du tribunal de première instance de Gand, l’exclusion des sociétés de gestion a été rejetée par VLABEL à l’égard d’un cabinet d’avocats qui fournissait et facturait ses services à une association d’avocats à laquelle le cabinet d’avocats faisait partie. De plus, ce cabinet d’avocats exerçait également un poste de direction au sein de l’ordre des avocats.
Beaucoup d’encre a déjà coulé sur l’interprétation des conditions du régime fiscal favorable aux sociétés et entreprises familiales que maintient l’administration fiscale flamande. Depuis 2015, VLABEL exclut certains types de sociétés du régime favorable. Outre les sociétés patrimoniales, VLABEL estime que les sociétés de gestion ne sont pas non plus éligibles au régime favorable.
Le tribunal de première instance de Gand s’est récemment prononcé sur la question de savoir si un cabinet d’avocats peut bénéficier du régime favorable. Le tribunal a répondu positivement à cette question dans son jugement du 9 avril 2024. En l’espèce, le testateur était avocat. Il exerçait cette activité par l’intermédiaire d’une société privée qui fournissait des services et facturait donc à l’association d’avocats, à laquelle le cabinet d’avocats participait également. L’association d’avocats a, à son tour, transmis les services fournis aux clients. A travers son entreprise privée, outre son activité d’avocat, le testateur a également exercé une activité de gestion au sein de l’ordre des avocats.
Les héritiers de l’avocat avaient demandé l’application du régime fiscal favorable (un taux fixe de 3% de droits de succession en ligne directe et entre associés), mais la demande a été rejetée. La société du testateur serait une société de gestion. Convaincus de leur position, les héritiers se tournent vers le juge. Après avoir vérifié les trois conditions d’application du régime fiscal favorable aux sociétés familiales, il a été confirmé que la société de droit testateur remplit bien les conditions requises pour être une société familiale.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Afin de bénéficier du régime fiscal favorable lors de l’héritage d’actions d’une société familiale, le testateur doit détenir, avec sa famille, 50 % des droits de vote de la société. Dans ce cas, le testateur était l’unique actionnaire, il ne pouvait donc y avoir de contestation sur ce point.
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCE, ARTISANALE OU AGRICOLE OU UNE PROFESSION :
Une entreprise doit avoir pour objet l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale et doit effectivement exercer cette activité. Il ressortait des statuts de la société privée que l’objet de la société était, entre autres, d’exercer une profession libérale, notamment celle d’avocat. Cela a également été confirmé par l’enregistrement au KBO, les comptes annuels et les factures envoyées par la BV.
Le testateur a facturé ses services d’avocat à l’ordre des avocats par l’intermédiaire de sa propre entreprise. Une facture anticipée était envoyée mensuellement et un règlement final était effectué tous les trois mois. Toute rémunération reçue par le testateur de la part de l’association d’avocats était liée à ses prestations en tant qu’avocat. Le fait que l’entreprise privée du testateur n’ait pas facturé directement les clients ne change rien au fait que les services ont été fournis en tant qu’avocat, selon le tribunal de première instance. Si l’on pensait le contraire, aucune entreprise exerçant uniquement son activité commerciale ne pourrait bénéficier du régime de faveur. Le tribunal précise clairement qu’il n’est pas nécessaire pour une entreprise de facturer directement ses clients lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’une autre entreprise afin de fournir des services économiques. Il n’est pas non plus problématique que l’entreprise du testateur ne dispose pas de son propre bureau, secrétariat ou numéro de téléphone, puisqu’il pouvait utiliser l’infrastructure de l’association d’avocats et payer des frais pour cela.
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RÉELLE :
Le VCF stipule que si au cours de l’un des trois exercices précédant le décès du testateur il apparaît que deux conditions sont cumulativement remplies, l’entreprise est présumée de manière réfragable ne pas avoir d’activité économique réelle. Cela ne pose pas de problème pour l’entreprise privée du testateur. VLABEL fait néanmoins valoir qu’il s’agit d’une société de gestion qui n’exerce aucune activité économique.
Sur ce point également, le tribunal de première instance ne peut pas souscrire à la position du fisc. Il est clair que la société privée n’a exercé le mandat d’administrateur au sein de l’association d’avocats que dans une mesure subordonnée. L’activité principale de la société consistant à fournir des services juridiques, elle ne peut donc pas être qualifiée de société de gestion. La société du testateur ne constitue pas non plus une société holding, car elle détient des participations dans l’association d’avocats, mais elle ne reçoit aucune rémunération pour cela. Aucun revenu lié à l’actionnariat n’est distribué, l’association d’avocats ne distribuant pas de dividendes. Par ailleurs, la société du testateur n’a perçu aucune rémunération au titre de son mandat d’administrateur. Enfin, dans sa circulaire 2015/2, VLABEL précise elle-même qu’une société holding qui, outre les services de gestion, fournit également des services intra-groupe, bénéficie du régime favorable.
Outre le fait que, selon VLABEL, la condition d’activité commerciale et l’exigence selon laquelle une entreprise doit avoir une activité économique réelle ne sont pas remplies, l’entreprise du testateur ne pourrait pas non plus bénéficier du régime fiscal favorable, car il y aurait il n’y aura pas de « continuité familiale ». L’entreprise privée n’exerce plus la profession d’avocat. Le tribunal de première instance de Gand rejette à juste titre cet argument. Il s’agit tout d’abord d’une condition de continuité qui ne peut être appréciée qu’après l’expiration d’un délai de 3 ans. Par ailleurs, l’article 2.7.4.2.2 VCF précise également expressément qu’il suffit qu’« une activité » soit maintenue. Il n’est donc absolument pas nécessaire que l’entreprise privée reste un cabinet d’avocats pour bénéficier du régime fiscal favorable.
Le tribunal juge qu’un cabinet d’avocats qui peut démontrer sur la base de documents qu’il exerce effectivement cette profession indépendante et qu’il est également actif en tant qu’administrateur, remplit les conditions d’application du régime favorable. Une exonération partielle des droits de succession doit donc être prévue.
Cet arrêt confirme que les sociétés actives qui travaillent pour une autre société et exercent également une fonction de direction au sein de cette société peuvent remplir les conditions d’application du régime favorable. VLABEL n’a pas fait appel de cette décision, elle est donc désormais définitive et peut être utilisée dans le cadre de procédures en cours ou de certificats d’essais.
Source : Avocats Cazimir