TABLE DES MATIÈRESIntroductionDispositions juridiques sur l’admissibilité en vertu de la loi indienne sur la preuve Éléments essentiels de l’admissibilité Pertinence par rapport à l’admissibilité Jugements importants sur l’admissibilité en vertu de la loi indienne sur la preuve Facteurs déterminant l’irrecevabilité des preuves Admissibilité des preuves électroniques en Inde Conclusion
Introduction
L’article 17 de l’Indian Evidence Act, 1872, définit le terme « admission ». La recevabilité consiste à déterminer si le juge peut légalement prendre en compte les preuves ou les informations présentées au tribunal lorsqu’il décide de l’issue d’une affaire. Cela dépend de facteurs tels que la pertinence, la fiabilité et le respect des procédures juridiques stipulées dans la loi et d’autres lois pertinentes.
La loi précise les règles d’admissibilité, y compris celles liées à la pertinence, aux ouï-dire, aux opinions d’experts, aux preuves de moralité, aux documents publics, aux communications privilégiées, aux aveux, aux aveux et à l’exclusion potentielle des preuves obtenues illégalement. Les juges sont chargés d’évaluer l’admissibilité des preuves conformément à la loi, garantissant ainsi une procédure judiciaire juste et équitable.
Dispositions légales relatives à l’admissibilité des preuves
L’admissibilité englobe tous les faits pertinents qu’un tribunal juge admissibles. Conformément à l’article 136 de la loi sur la preuve, l’autorité ultime pour déterminer l’admissibilité des preuves dans une affaire appartient au juge.
L’article 136 précise que lorsqu’une partie a l’intention de présenter des preuves d’un fait ou d’une circonstance, le juge qui préside a le pouvoir discrétionnaire de rechercher dans quelle mesure le fait présumé, une fois établi, serait pertinent. Si le juge estime que le fait, une fois démontré, serait effectivement pertinent et non autrement, il admettra la preuve.
Éléments essentiels d’admissibilité
Le juge est seul habilité à déterminer la pertinence et la recevabilité. Lorsque la preuve est présentée, le juge peut demander une explication sur sa pertinence. Le juge autorise la preuve s’il est satisfait de sa pertinence démontrée en vertu des articles 6 à 55 de la Loi. La pertinence précède l’admissibilité dans ce processus d’évaluation.
Pertinence c. Admissibilité
« Pertinence » et « Admissibilité » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des implications juridiques distinctes. Même si toutes les preuves admissibles sont pertinentes, toutes les preuves pertinentes ne sont pas admissibles.
L’Indian Evidence Act aborde la question de la pertinence dans les articles 5 à 55 et de l’admissibilité dans l’article 56.
La pertinence englobe une portée plus large, car elle signifie que les faits sont liés d’une manière qui rend probable l’existence ou la non-existence d’autres faits en fonction du comportement ou des événements humains courants. En revanche, l’admissibilité se produit lorsque les faits sont reconnus juridiquement comme pertinents en vertu de l’Indian Evidence Act, 1872.
La pertinence découle de la logique et de l’expérience humaine, tandis que l’admissibilité trouve son fondement dans le droit. La pertinence détermine quels faits sont nécessaires pour prouver ou réfuter une question, tandis que l’admissibilité fait la distinction entre les faits pertinents qui peuvent être admis comme preuve et ceux qui ne le peuvent pas. La pertinence agit comme cause, tandis que l’admissibilité sert d’effet. Le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire sur la pertinence, mais pas sur la recevabilité.
En résumé, tous les faits admissibles sont pertinents, mais tous les faits pertinents ne sont pas admissibles, car seuls les faits juridiquement pertinents peuvent être admis devant le tribunal.
Jugements importants sur la recevabilité
Dans l’affaire Basant Singh c. Janki Singh (1966), plusieurs principes concernant les admissions ont été établis. La décision souligne d’abord qu’il n’y a pas de distinction entre un aveu fait par une partie dans ses plaidoiries et d’autres aveux faits ultérieurement.
Un aveu fait dans une plainte doit être dûment signé et vérifié par la partie et peut être utilisé comme preuve contre elle dans une autre poursuite, mais il n’est pas considéré comme concluant. De plus, un aveu ne peut être disséqué ou sorti de son contexte ; il faut le considérer dans son ensemble. Cela lie le fabricant aux faits de l’affaire.
L’admissibilité d’un plaidoyer de culpabilité dépend des mots précis utilisés par l’accusé ou la personne inculpée. Pour qu’un aveu ait une valeur probante substantielle, il doit être volontaire ; les aveux faits sous la contrainte ou la contrainte, qu’ils soient légaux ou illégaux, ne sont pas valables.
Les aveux constituent une preuve prima facie et n’ont pas de valeur concluante, ce qui signifie qu’ils ne nécessitent pas de preuves supplémentaires à moins d’être contredits par des preuves contraires devant le tribunal. Des aveux clairs dans les propos de l’accusé ou de la personne inculpée sont considérés comme la meilleure preuve des faits présentés.
Une affaire pertinente, KM Singh c. Secretary Indian University Association (1992), a clarifié l’article 20 comme une exception à la règle générale de « l’admission par une partie ou un agent » énoncée dans l’article 18.
L’article 20 traite des aveux indirects, dans lesquels l’opinion d’un tiers devient pertinente lorsqu’une partie à un différend fait référence à l’opinion du tiers, signalant essentiellement son approbation tout en s’attendant à ce que l’autre partie s’enquière davantage. Cette affaire met en évidence la prise en compte des avis de tiers dans certaines circonstances au sein du cadre juridique.
Facteurs déterminant l’irrecevabilité des preuves
Préjugé injuste : exclusion de preuves qui influencent injustement le jury ou le juge, en s’appuyant sur des conjectures plutôt que sur l’établissement de faits, comme des visuels chargés d’émotion ou non pertinents. Perte de temps : élimination de preuves entraînant des retards inutiles ou ne servant aucun objectif substantiel, comme la présentation de nombreux témoins pour prouver des faits bien établis. Trompeur : exclusion de preuves qui détournent l’attention du problème principal de l’affaire, considérée comme trompeuse et interdite. Preuve par ouï-dire : informations généralement inadmissibles obtenues auprès de tiers au lieu d’observations personnelles, en raison de leur potentiel d’inexactitudes et de partialité. Preuve de moralité : généralement exclue, sauf si elle est présentée en premier par le défendeur. Témoignage d’expert : limité aux experts qualifiés ; les témoignages de profanes ne sont pas acceptés comme témoignage d’expert. Informations privilégiées : inadmissibles devant un tribunal, y compris le secret professionnel de l’avocat ou les informations auto-incriminantes.
Admissibilité des preuves électroniques en Inde
La loi indienne sur les preuves de 1872 a été modifiée par la loi sur les technologies de l’information de 2000 pour inclure les enregistrements électroniques comme preuves admissibles dans les procédures judiciaires. Les preuves électroniques, souvent appelées preuves électroniques ou preuves numériques, englobent des données provenant de diverses sources telles que des appareils photo numériques, des téléphones portables, des ordinateurs, etc.
Les articles 65A et 65B ont été introduits pour faciliter l’admissibilité des documents électroniques. L’article 65A décrit le contenu des enregistrements électroniques, tandis que l’article 65B traite spécifiquement de l’admissibilité des enregistrements électroniques devant les tribunaux.
Pour que les enregistrements électroniques soient admissibles en vertu de l’article 65B, certaines conditions doivent être remplies, notamment la production régulière d’informations par la personne qui contrôle l’ordinateur, le bon fonctionnement de l’ordinateur et le lien entre les informations dérivées et les activités régulières. Ces dispositions établissent le cadre de l’admission des preuves électroniques dans les procédures judiciaires.
Conclusion
Essentiellement, l’admissibilité implique que le tribunal considère tous les faits pertinents comme acceptables, le juge ayant le pouvoir ultime de prendre cette décision sur la base de l’article 136 de la Loi sur la preuve. Pour qu’une preuve soit recevable, elle doit non seulement être pertinente, mais également respecter des critères d’admissibilité spécifiés. Les preuves revêtent la plus haute importance dans les procédures pénales et civiles et doivent être protégées contre toute falsification pour garantir leur admissibilité devant le tribunal.