Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le point de vue de la Cour de cassation
Le délit de contrefaçon visé aux articles 193, 196 et 214 du Code pénal consiste à dissimuler la vérité dans un document protégé par la loi, dans l’intention frauduleuse ou dans l’intention de causer un préjudice, d’une manière déterminée par la loi, alors que ce peut entraîner un désavantage.
Un écrit protégé par la loi au sens de ces dispositions est un écrit qui peut servir dans une certaine mesure de preuve, c’est-à-dire s’imposer à la confiance du public, de sorte que le gouvernement ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est soumis, peut être convaincu de la véracité de l’acte juridique ou du fait juridique consigné dans ce document ou peut avoir le droit d’y croire.
Un écrit qui n’a de valeur probante qu’après acceptation par le destinataire n’impose généralement pas la confiance du public. Ceci n’est différent que si le destinataire ne peut pas vérifier les déclarations contenues dans le document ou si cette vérification a été rendue impossible par la main de l’émetteur. Il appartient au juge de déterminer si tel est le cas, en tenant compte, entre autres, du contexte dans lequel le document est soumis.
L’écrit par lequel l’agent d’un établissement bancaire répond à la demande de ce dernier de fournir un relevé des espèces en caisse et dans le coffre-fort à ce moment-là au bureau de la banque dans le cadre d’un contrôle occasionnel, peut à l’égard de servir cet établissement bancaire comme preuve, dans une certaine mesure, de ce qui y est déclaré ou établi.
C’est le cas lorsqu’il est généralement impossible pour l’établissement bancaire de vérifier immédiatement l’authenticité de ce document.
Le fait que l’institution bancaire puisse déterminer l’inexactitude de l’écrit de l’agent grâce à une inspection ultérieure plus approfondie n’empêche pas le juge de conclure qu’il s’agit d’un écrit protégé pénalement.
Le juge estime que cela est incontestable sur la base des données précises qui lui sont présentées. La Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences impossibles à justifier.
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