Les assurés qui, l’été, dorment la fenêtre ouverte devraient être attentifs à l’affaire qui suit. Dans la nuit du 22 au 23 août 2017, M. et Mme X, habitants de La Seyne-sur-Mer (Var), sont victimes d’un home-jacking : des cambrioleurs grimpent jusqu’à leur balcon, qui se trouve à plus de 3 mètres du sol, et s’introduisent dans leur appartement par une porte-fenêtre entrouverte.
Pendant leur sommeil, ils prennent les clés de leurs voitures, posées dans le salon (l’une dans le sac de madame). Ils repartent et dérobent leurs deux véhicules.
Le lendemain, les X portent plainte, puis demandent que leur assureur, Avanssur – devenu AXA France IARD –, garantisse le sinistre. Celui-ci refuse.
Il invoque la clause de son contrat qui indemnise l’assuré, en cas de vol commis avec les clés de voiture dérobées dans un logement, « à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées ». Il considère que cette condition n’a pas été respectée.
Caractères très apparents
Les X saisissent le tribunal de grande instance de Toulon. Leur avocat, Me Thierry Garbail, soutient que la clause litigieuse ne leur est pas opposable, parce qu’elle ne figurait pas sur leur police en « caractères très apparents », alors qu’il s’agit d’une « clause d’exclusion » de garantie.
En effet, depuis le 26 novembre 1996, explique-t-il, la jurisprudence définit la clause d’exclusion comme celle qui « prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Or, affirme-t-il, la clause litigieuse prive les X du bénéfice de la garantie en considération d’une circonstance particulière de fait, la fermeture des fenêtres. Le tribunal lui donne raison, et condamne Avanssur à payer à ses clients quelque 30 000 euros.
Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par l’assureur, infirme sa décision. Elle juge que l’exigence de fermeture des fenêtres – sans précision sur la présence ou non de personnes dans le logement – s’analyse comme une « condition générale de la garantie », non soumise à une quelconque exigence typographique. Les X se pourvoient en cassation. L’avocat général préconise la censure de la décision, mais, le 2 avril (2026, 24-19.972), la Cour ne le suit pas.
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Source:
www.lemonde.fr
