Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le 17 mai 2024, la Cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée dans un dossier sur la question de savoir si un contrat conclu par un entrepreneur qui ne possède pas les qualifications professionnelles telles que définies au Arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice d’activités indépendantes dans les métiers du bâtiment et de l’électrotechnique ainsi que de la construction générale est contraire à l’ordre public si les travaux sont exécutés par un sous-traitant et que le client n’en a pas été informé lors de la conclusion du contrat.
Voici le résumé :
‘L’accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l’exercice d’une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies.
L’arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale a fixé les compétences professionnelles requises par secteur d’activité et impose l’accès à la profession, pour les activités qu’il énumère. L’entrepreneur qui ne dispose pas de l’accès à la profession pour telle ou telle activité peut recourir aux services d’un sous-traitant qui bénéficie d’un tel accès, le cas échéant à condition d’avoir l’accès à la profession d’entrepreneur général (s’il fait appel à plusieurs sous-traitants).
La validité d’un contrat d’entreprise conclu avec un entrepreneur général ne disposant pas de l’accès à la profession pour tout ou partie des travaux visés au contrat ne peut être mise en cause lorsque l’entrepreneur ne s’engage pas à effectuer lui-même les travaux nécessitant l’accès à la profession, ceux-ci devant être confiés à des sous-traitants ayant les attestations requises. En d’autres termes, la violation des règles d’ordre public relatives à l’accès à la profession ne résulte, en cas de conclusion d’un contrat d’entreprise de construction par un entrepreneur qui n’a pas l’accès requis, que de l’hypothèse où il s’est explicitement engagé à exécuter personnellement les travaux concernés.
Il ne peut donc être déduit qu’un contrat serait contraire à des règles d’ordre public de la seule circonstance que l’intervention ultérieure d’un sous-traitant n’ait pas été portée à la connaissance du maître de l’ouvrage lors de la conclusion du contrat d’entreprise.’
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