Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le 8 février 2024, Vlabel a publié les deux décisions précédentes VB 23044 et VB 23072 du 18 décembre 2023.
La décision antérieure 23044 (immobilier)
Quelle était la demande ?
Frère et sœur possèdent chacun 5 appartements et force est de constater que les parties possèdent chacune 5 appartements similaires. Aucune des parties n’a de partenaire ni d’enfants. Ils vivent légalement ensemble et ont établi leur résidence en Région flamande depuis plus de cinq ans et souhaitent protéger les plus anciens d’entre eux en cas de décès du premier décédé. Ils souhaitent intégrer une protection mutuelle avec la sécurité nécessaire dans le domaine du droit immobilier. Ils souhaitent construire une sécurité pour maintenir leur qualité de vie et leur niveau de vie en cas de décès de l’un d’entre eux. Ils veulent également avoir la certitude que le conjoint survivant pourra conserver les appartements susmentionnés en cas de décès du premier décédé. Il s’agit de biens indivis, ce qui signifie qu’il n’est en théorie pas possible de travailler avec une clause de recapitalisation. Les parties souhaitent établir un contrat de hasard pour un intérêt particulier et pécuniaire à l’égard de ces biens et se réfèrent aux conditions fixées dans le poste. Position 17044 datée. 11 octobre 2021ces conditions s’appliquant de la même manière aux dispositions contractuelles qu’aux contrats d’opportunité.
Quelle est la vision de Vlabel ?
Dans ce cas, le contrat ne constitue pas un abus fiscal au sens de l’art. 3.17.0.0.2 VCF puisque le contrat repose également sur des motifs non fiscaux, à moins que les faits montrent que les chances n’étaient finalement pas égales parce que l’une des parties n’est pas décédée subitement peu de temps après la conclusion du contrat. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale flamande ne prendra pas en compte le contrat de probabilité en cas de décès de la première personne décédée.
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La décision antérieure 23072 (biens meubles)
Quelle était la demande ?
Les époux demandeurs souhaitent conclure entre eux un contrat de recapitalisation avec option portant sur un portefeuille-titres leur appartenant en pleine propriété, chacun pour la moitié indivise. Le contrat de recapitalisation avec option portera également sur les fruits, produits et plus-values de ce portefeuille-titres. Tous les biens qui remplaceraient le portefeuille-titres par voie d’investissement, de réinvestissement, de remplacement contractuel et légal seront également soumis au contrat de recapitalisation.
Quelle est la vision de Vlabel ?
Les données indiquées dans la demande montrent qu’il existe une espérance de vie similaire dans ce cas. Les époux sont respectivement âgés de 90 et 86 ans. Ils déclarent tous deux être dans le même bon état de santé compte tenu de leur âge, ce qui est justifié par la présentation de certificats médicaux. L’équivalence des apports s’apprécie lors de la conclusion du contrat et non lors de la réalisation de la condition suspensive (un bien peut prendre ou diminuer de valeur). Les informations indiquées dans le contrat d’opportunité joint à la candidature montrent que les apports des candidats sont équivalents. Le portefeuille-titres en question appartient aux époux chacun pour moitié indivise. Sur la base des éléments et faits exposés dans la demande de décision anticipée et son annexe, on peut conclure qu’il s’agit dans ce cas d’une clause de contrat de hasard/d’incrémentation et donc ni les droits de succession ni les droits de donation ne seront perçus en application des articles 2.7. 1.0.3 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, 2.8.1.0.1 VCF et 2.8.4.1.1, §2, VCF.
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Webinaire sur demande
Le contrat de recrutement a été examiné sur la base de 10 questions pratiques
Au cours de ce webinaire, le professeur Jos Ruysseveldt expliquera l’accord d’accrétion sur la base de 10 questions, bien sûr basées sur ses années d’expérience en la matière.