Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le 5 janvier 2024, Vlabel a publié les deux décisions précédentes VB 23060 et VB 23062 du 6 novembre 2023,
La décision antérieure 23060
Quelle était la demande ?
« Les Demandeurs » souhaitent conclure entre eux un accord concernant leur bloc d’actions respectif, par lequel ils conviennent, par le biais d’un contrat aléatoire contre rémunération, qu’au décès du premier à mourir d’entre eux, son paquet d’actions passera en pleine propriété au membre survivant d’entre eux. Chacun des « Demandeurs » cède donc à l’autre, sous la condition suspensive de décès préalable, ses 226 actions de la société « C » en pleine propriété, et chacun des « Demandeurs » obtient une égalité des chances en contrepartie de cette cession. d’acquérir le paquet d’actions appartenant à l’autre, s’il vit le plus longtemps. « Les Demanderesses » souhaitent s’assurer mutuellement une protection mutuelle absolue en ce qui concerne les actions de la société susvisée après le décès, sans qu’aucune ingérence des enfants ou autres héritiers ne soit possible. À cette fin, ils souhaitent que la pleine propriété de leurs actions soit transmise au conjoint survivant via le contrat de hasard, contre rémunération.
Quelle est la vision de Vlabel ?
Sur la base des éléments et faits exposés dans la demande de décision anticipée et son annexe, il peut être conclu qu’il s’agit d’un contrat fortuit et donc ni les droits de succession ni les droits de donation ne seront perçus en application des articles 2.7.1.0.3 VCF, 2.7. .1.0.5 VCF, 2.8.1.0.1 VCF et 2.8.4.1.1, §2, VCF. Si les actes juridiques sont mis en œuvre à partir du 1er juin 2012, ils pourront être testés au regard des dispositions anti-abus. Dans ce cas, le contrat ne constitue pas un abus fiscal au sens de l’art. 3.17.0.0.2 VCF puisque le contrat repose également sur des motifs non fiscaux, à moins que les faits montrent que les chances n’étaient finalement pas égales parce que l’une des parties n’est pas décédée subitement peu de temps après la conclusion du contrat. Cette décision ne concerne que les droits de donation et de succession et ne règle pas les autres impôts. Par ailleurs, cette décision ne statue pas sur l’éventuelle application d’articles du VCF non évoqués par le demandeur.
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La décision antérieure 23062
Quelle était la demande ?
Outre le patrimoine commun, « les Demandeurs » disposent chacun de leur propre patrimoine, à savoir 50 actions en pleine propriété de la société privée « Z », dont le siège social est à […] et avec numéro d’entreprise […]. Les époux ont acquis ces actions avant le mariage, ce qui signifie que ces actions appartiennent au patrimoine propre de chacun.
« Les Demandeurs » souhaitent conclure entre eux un accord concernant leur bloc d’actions respectif, par lequel ils conviennent, par le biais d’un contrat aléatoire contre rémunération, qu’au décès du premier à mourir d’entre eux, son paquet d’actions passera en pleine propriété au membre survivant d’entre eux. Chacun des « Demandeurs » cède donc à l’autre, sous la condition suspensive de décès préalable, ses 50 actions de la société « Z » en pleine propriété, et chacun des « Demandeurs » obtient une égalité des chances en contrepartie de cette cession. d’acquérir le paquet d’actions appartenant à l’autre, s’il vit le plus longtemps. « Les Demanderesses » souhaitent s’assurer mutuellement une protection mutuelle absolue en ce qui concerne les actions de la société susvisée après le décès, sans qu’aucune ingérence des beaux-enfants ou d’autres héritiers ne soit possible. À cette fin, ils souhaitent que la pleine propriété de leurs actions soit transmise au conjoint survivant via le contrat de hasard, contre rémunération.
« Les Demandeurs » prennent toujours des décisions communes et continueront de le faire afin d’exercer leurs droits de gestion et de protection.
Les deux M. maintiennent la flexibilité. Dans ce but, ils souhaitent limiter autant que possible l’ingérence – au sens le plus large du terme – des (beaux-)enfants, dans le respect de la législation belge en vigueur, et maximiser la flexibilité financière de l’entreprise dans afin que chacun obtienne la sécurité et la protection nécessaires pour lui-même en tant que conjoint survivant.
Quelle est la vision de Vlabel ?
Les informations indiquées dans le contrat d’opportunité joint à la candidature montrent que les apports des candidats sont équivalents. Les actions appartiennent à parts égales aux époux. Sur la base des éléments et faits exposés dans la demande de décision anticipée et son annexe, il peut être conclu qu’il s’agit d’un contrat fortuit et donc ni les droits de succession ni les droits de donation ne seront perçus en application des articles 2.7.1.0.3 VCF, 2.7. .1.0.5 VCF, 2.8.1.0.1 VCF et 2.8.4.1.1, §2, VCF. Si les actes juridiques sont mis en œuvre à partir du 1er juin 2012, ils pourront être testés au regard des dispositions anti-abus. Dans ce cas, le contrat ne constitue pas un abus fiscal au sens de l’art. 3.17.0.0.2 VCF puisque le contrat repose également sur des motifs non fiscaux, à moins que les faits montrent que les chances n’étaient finalement pas égales parce que l’une des parties n’est pas décédée subitement peu de temps après la conclusion du contrat. Cette décision ne concerne que les droits de donation et de succession et ne règle pas les autres impôts. Par ailleurs, cette décision ne statue pas sur l’éventuelle application d’articles du VCF non évoqués par le demandeur.
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Séminaire en ligne
Le vendredi 26 janvier 2024 (12h30 – 14h30), Prof. Jos Ruysseveldt, avocat-associé Ruysseveldt BV / professeur Fiscale Hogeschool – AMS Université d’Anvers, un webinaire en direct sur “Le contrat d’acquisition a été examiné sur la base de 10 questions pratiques”. Ensuite proposé sur demande.