Auteurs: Svjatoslav Gnedasj en Herbert Casier (Eubelius)
La chambre néerlandophone de la Cour de cassation a récemment statué dans un arrêt arrêt historique du 16 juin 2023 qu’un contribuable peut toujours retirer son consentement à un contrôle fiscal (en local occupé) et que le contrôle doit alors s’arrêter (voir notre précédent contribution). Notre conclusion était que cette règle s’applique également à une visite dans les locaux d’une entreprise. En clair jugement du 6 octobre 2023 La chambre francophone de la Cour de cassation a également confirmé que l’administration fiscale dispose bien d’un droit de recherche actif lors du contrôle et peut donc examiner les livres et documents sans l’accord préalable du contribuable, mais que cela ne s’applique que dans la mesure où le contribuable ne s’y oppose pas. . En peu de temps, la Cour de cassation a rendu deux arrêts importants sur les limites à respecter lors d’un contrôle fiscal, ce qui constitue une étape importante vers un rééquilibrage des droits et obligations des contribuables.
La Cour d’appel de Liège ne voit aucun problème avec l’inspection effectuée
En mars 2015, dix agents du BBI ont procédé à un contrôle fiscal des locaux professionnels d’une entreprise active dans la vente de produits alimentaires dans le cadre d’une enquête TVA. Ils ont été reçus par le directeur de l’entreprise, qui leur a accordé l’accès aux locaux. En outre, deux autres administrateurs étaient présents, qui ne se sont pas non plus opposés au contrôle fiscal. Le comptable, arrivé sur place, n’a également fait aucun commentaire.
Lors de la visite, le fisc a emporté des bons de commande et des factures trouvés dans une poubelle, et une grande boîte contenant des bons de commande et des bons de livraison a également été retirée d’un conteneur en papier et carton. Les responsables du BBI ont également copié eux-mêmes les données numériques de l’ordinateur de l’entreprise avec la permission du directeur.
Dans le cadre de la contestation de l’évaluation ultérieure de la TVA (au cours de laquelle des amendes proportionnelles d’un montant de 498 204,32 euros ont été infligées), l’entreprise a soudainement fait valoir que l’administration fiscale avait outrepassé ses pouvoirs d’enquête lors du contrôle et violé l’article 8 de la CEDH. procéder à une véritable recherche, afin que les preuves obtenues lors de la visite ne soient pas utilisées. Le Tribunal de Première Instance de Namur a donné raison à l’entreprise et a statué que le fisc n’était pas autorisé à ouvrir les armoires de ses propres mains ni à fouiller dans les poubelles et les bureaux.
S’y référant arrêter de la Cour Constitutionnelle du 12 octobre 2017, la Cour d’appel de Liège a toutefois précisé que le droit de perquisition du fisc dépend de la question de savoir si le contribuable s’oppose ou non aux actes d’investigation : le fisc n’ayant pas le droit droit de procéder à une perquisition, il ne peut mener une enquête lorsqu’il veut inspecter un local commercial mais est confronté au refus ou à la résistance du contribuable (ou de ses représentants). Selon la Cour d’appel de Liège, l’article 63, alinéa 1, de la loi TVA donne aux fonctionnaires le libre accès aux locaux commerciaux pour, entre autres, vérifier quels livres et documents s’y trouvent et pour examiner eux-mêmes ces livres et documents. Le fait que ces livres ou documents puissent être conservés dans une armoire, un tiroir ou une poubelle ne constitue pas un obstacle au pouvoir d’enquête pour autant que le contribuable ne résiste pas et ne coopère pas (une telle coopération est requise, par exemple, lorsque les armoires sont verrouillé et une clé ou un code est nécessaire pour l’ouvrir). La Cour d’appel note que rien ne démontre que la société (par l’intermédiaire des administrateurs présents) se serait opposée de quelque manière que ce soit aux actions d’investigation du fisc lors du contrôle. Les PV établis pour l’inspection montrent en effet le contraire, à savoir que l’entreprise a activement coopéré à l’inspection. La Cour d’appel a donc jugé que le contrôle fiscal était juridiquement valable.
Apparemment, l’entreprise avait également fait valoir que le fisc aurait examiné les vestiaires, les réfrigérateurs et les boîtes à sandwich du personnel afin qu’il s’agisse bien d’une perquisition, mais la Cour d’appel de Liège n’a pas non plus écouté cela puisque l’entreprise ne pouvait pas étayer ces affirmations. La Cour d’appel ne croit pas non plus aux déclarations faites par les administrateurs à ce sujet plus d’un an après la visite.
L’entreprise n’était pas d’accord avec cela et s’est tournée en cassation en faisant valoir que le fisc ne dispose pas d’un droit de recherche actif. Le consentement à effectuer une visite ne constituerait pas un consentement (implicite) à accéder aux poubelles, aux armoires verrouillées, etc., car la visite ne constitue pas une fouille.
Cour de cassation : droit de recherche actif tant que le contribuable ne s’y oppose pas
La Cour de cassation cite d’abord l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2017, dans lequel la Cour a considéré les dispositions légales en matière de visite comme constitutionnelles et conformes aux traités dans les conditions suivantes : lors d’une visite, l’administration fiscale disposent de larges pouvoirs d’enquête et ont le droit de vérifier quels livres et documents se trouvent dans les locaux et de les examiner, sans avoir à demander au préalable leur présentation (“droit de recherche actif”). Une interprétation significative de l’obligation de coopération du contribuable exige également qu’il coopère, par exemple, pour ouvrir des armoires ou des coffres-forts verrouillés, mais si le contribuable s’y oppose, l’administration fiscale ne peut pas imposer de manière indépendante l’inspection des livres et documents, car un contrôle fiscal a une finalité différente de celle d’une recherche de maison.
La Cour de cassation partage désormais pleinement ce point de vue : la Cour confirme le droit de perquisition actif du fisc, qui peut examiner les livres et documents lors d’un contrôle sans autorisation préalable du contribuable, même s’ils se trouvent dans des meubles fermés, des déchets. poubelles ou réfrigérateurs dans les locaux professionnels du contribuable.
Toutefois, la Cour de cassation ajoute explicitement que ce qui précède ne s’applique que tant que le contribuable ne s’y oppose pas. Si le contribuable le fait, l’examen de ces livres et documents ne peut pas avoir lieu (plus). Aucune objection n’a été trouvée dans ce cas et le contrôle fiscal était donc valable.
Conclusion
Même si c’est le contribuable qui a tiré la courte paille, le jugement revêt une importance fondamentale. La Cour de cassation réaffirme la possibilité pour le contribuable de s’opposer verbalement (passivement) à l’examen de certains livres ou documents dans les locaux professionnels lors d’un contrôle. plus tôt jugé la Cour dans le même sens en ce qui concerne la visite dans des locaux habités où les mêmes droits fondamentaux s’appliquent lors d’une visite. La jurisprudence des chambres néerlandophone et francophone de la Cour de cassation contribue à rétablir l’équilibre nécessaire entre les droits de l’administration fiscale et ceux du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal. Après tout, la capacité de s’opposer raisonnablement verbalement aux mesures d’enquête lors d’une inspection est le seul mécanisme de défense sur lequel le contribuable peut s’appuyer à ce moment-là. Cette résistance ne peut pas être utilisée gratuitement pour gêner le fisc, mais elle constitue la seule protection du contribuable si le fisc dépasse ses limites dans le cadre du contrôle. En effet, la résistance physique active peut, dans certaines circonstances, être considérée comme un acte de rébellion punissable par le droit pénal.
D’une part, les agents du fisc peuvent rechercher eux-mêmes activement dans les locaux ce qu’ils jugent pertinent pour l’enquête, sans être autorisés à forcer eux-mêmes la fermeture des armoires ou des coffres-forts et sans manipuler personnellement l’équipement informatique du contribuable (sauf si celui-ci a expressément accepté de le faire). le faire). est d’accord). En revanche, ils ne peuvent accéder par la force aux locaux professionnels ou résidentiels sans l’autorisation du contribuable et ils doivent, en principe, cesser immédiatement leur examen de certains livres, documents ou documents si le contribuable s’y oppose. S’il ouvre ou poursuit l’enquête malgré une résistance, le contribuable doit faire explicitement consigner cette résistance dans le procès-verbal officiel ou l’écrire sous forme de commentaire ou l’enregistrer d’une autre manière (par exemple au moyen d’un enregistrement vidéo (proportionnel) ou d’un enregistrement sonore). , par e-mail à l’administration fiscale ou par appel téléphonique à l’huissier avec la demande d’enregistrement de l’opposition et l’heure exacte). En aucun cas, les agents du fisc ne peuvent imposer arbitrairement une enquête. Cependant, il était clair que la résistance passive ne devait pas être sans raison. Dans le cas contraire, on risque des amendes administratives (qui sont actuellement assez faibles) et, en cas d’intention frauduleuse avérée, même des poursuites pénales pour violation frauduleuse des droits d’enquête du fisc prévus dans les codes des impôts. En outre, l’administration fiscale tentera alors de faire respecter l’obligation de coopération requise devant les tribunaux et sous peine de sanction.
Bron : Eubelius