Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le 29 février 2024, le projet de loi portant diverses modifications du Code de procédure pénale II a été adopté en première lecture par la Commission Justice de la Chambre des Représentants. Un article traite également du règlement amiable (article 216bis du code de procédure pénale), qui prévoit la possibilité pour le ministère public de prononcer une interdiction administrative en plus de la somme d’argent proposée dans le cadre d’un règlement amiable. Par ailleurs, le projet de loi prévoit la publication des règlements à l’amiable et donc plus de transparence.
Que dit l’Exposé des motifs sur l’interdiction de gestion (article 5) ?
« Cet article prévoit la possibilité pour le ministère public de prononcer une interdiction administrative en sus de la somme d’argent proposée dans le cadre d’un règlement amiable. L’interdiction administrative étant prononcée par le ministère public, il s’agit d’une mesure de sécurité et non d’une sanction. Il n’y a aucune reconnaissance de dette. Suite à l’avis 73.410/1 du 1er juin 2023 du Conseil d’État, il est précisé ce qu’on entend par interdiction administrative en tant que mesure de sécurité. Par interdiction de gestion, à titre de mesure de sécurité, il faut entendre l’interdiction, personnellement ou par personne interposée, d’exercer les fonctions d’administrateur, de directeur de surveillance ou de gérant de toutes sortes de personnes morales ou toute fonction impliquant l’octroi du pouvoir de mettre en relation l’une de celles-ci. personnes morales ou qualité de personne chargée de la direction d’un établissement en Belgique, mentionnées à l’article 198, § 6, premier alinéa, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 ou d’exercer la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant .
Que dit l’exposé des motifs concernant l’annonce de règlements à l’amiable (article 6) ?
« Les transactions conclues avec le ministère public ne sont souvent jamais rendues publiques, de sorte que la transparence sur les sommes versées laisse beaucoup à désirer. Dans les médias, on parle souvent de justice de classe à propos des dossiers dans lesquels un règlement à l’amiable a été conclu et qui ont une valeur symbolique. Une possibilité qui existe déjà pour les règlements à l’amiable des sanctions administratives de la FSMA : celles-ci sont publiées sur leur site internet en application de l’article 71, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers. Le projet de loi prévoit que la décision de ratifier l’accord amiable, y compris celle du tribunal d’instruction, sera prononcée en audience publique.
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