Le 28 juin 2017, l’ASBL S a publié sur son site Internet un poste vacant de ‘Client Advisor Payroll’ à Wavre. Environ 26 candidats s’inscrivent. MB est l’un des premiers à postuler le 29 juin. Il a déjà une conversation téléphonique avec S. le 7 juillet et passe un examen le 11 juillet. Après l’épreuve, il sera convoqué pour un entretien le 8 août 2017. Il sera finalement recruté.
Entre-temps, TM (Tatiana M.) a également postulé le 25 juillet et envoyé sa lettre de motivation et son CV avec photo. Le nom de famille de Tatiana et sa photo indiquent qu’elle vient d’Afrique subsaharienne. La coordinatrice des talents de S., Mme L., lui a envoyé un e-mail le 27 juillet : “Nous avons examiné votre candidature avec intérêt et y avons lu de nombreux points intéressants, mais malheureusement nous ne vous avons pas retenu pour ce poste.” Elle ajoute qu’elle conservera les coordonnées de TM et la contactera automatiquement si S. recherche un salarié correspondant au profil de TM. Elle renvoie également cette dernière au site Internet sur lequel S. publie régulièrement des offres d’emploi.
Le 1er août, TM postule à nouveau, mais cette fois sous un faux nom CC (Caroline C.). Sa lettre de motivation et son CV sont pratiquement identiques dans leur contenu, même si des éléments ont été ajoutés à la lettre de « CC ». La structure et la disposition sont également différentes. Aucune photo n’a été ajoutée.
‘CC’ reçoit un email de L. le 2 août avec le message qu’il y a de nombreux points intéressants dans la candidature mais que de nombreux candidats se sont manifestés. L’employeur déclare en outre qu’il examinera minutieusement les candidatures et que, en fonction du résultat, il contactera « CC » pour discuter de sa motivation.
Une certaine Mme E. postule également. Son nom de famille fait également référence à une origine étrangère. Elle reçoit la même réponse à sa candidature que « CC ».
Le 21 août 2017, S. envoie le message à TM, « CC » et Mme E. qu’un autre candidat a été recruté.
Une semaine plus tard, S. envoie un email à TM et à ‘CC’ avec un poste vacant pour le poste de ‘Client Advisor Payroll’ à Namur.
TM se tourne alors vers Unia, qui adresse un courrier à S le 18 septembre 2017. Unia soutient qu’il y a eu clairement une différence de traitement entre la candidature de TM et celle de « CC » et que celle-ci ne peut s’expliquer que par les différentes origines ethniques. La réponse écrite détaillée de S. ne convainc pas Unia et demande une indemnisation pour que TMS fasse une contre-proposition pour guider TM dans sa recherche d’emploi et propose trois séances d’une heure chacune sur les thèmes de l’orientation sur le marché du travail, de l’emploi. rechercher et se présenter ainsi qu’autour du processus de recrutement. Aux yeux d’Unia, cette proposition minimale est offensante car elle fait comprendre à TM que le non-recrutement est de sa faute.
Aucun règlement à l’amiable n’est trouvé et Unia porte l’affaire devant les tribunaux. Elle réclame 5 000 euros de dommages et intérêts. Plus tard, TM est intervenu volontairement et a réclamé une indemnisation de 16 758 euros, soit le salaire de six mois.
Enfin, le jugement du conseil des prud’hommes montre que l’inspection sociale a mené une enquête.
La décision sur la demande avec un faux nom et de faux documents
Tant le tribunal du travail que le tribunal du travail ne voient aucun problème dans une fausse demande. Tous deux concluent laconiquement que TM a bien commis un délit passible d’une peine de prison et/ou d’une amende en vertu de l’article 231 du code pénal.
Le tribunal applique alors la doctrine Antigoon, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2008. Selon le tribunal, les preuves sont fiables et le droit de S. à un procès équitable n’a pas été porté atteinte.
Curieusement, le Tribunal du travail arrive à la même conclusion dans une opinion incidente et se réfère à une jurisprudence plus récente de la Cour de cassation (datée du 16 décembre 2021). Le tribunal n’enquête pas pour savoir si le droit à un procès équitable n’a pas été compromis pour l’asbl S.