Auteurs : Dries Verhaeghe et Jan Sandra (Imposto Advocaten)
Le débat sur les droits d’auteur (des architectes) dans le fiscalibus en ce qui concerne les années de revenus jusqu’en 2022 inclus deviendra dans de nombreux cas une matière pour les tribunaux. L’administration rejette souvent les objections, malgré les arguments juridiques et factuels concluants des contribuables. Nous devons donc attendre avec impatience les premiers verdicts et décisions. Plus tôt cette année, la Cour d’appel de Liège a rendu un arrêt dans lequel la demande du contribuable a finalement été rejetée uniquement en raison de l’importance du montant de l’indemnité de droit d’auteur, mais dans laquelle le contribuable a été favorable sur tous les points essentiels.
La charge de la preuve incombe au fisc
Dans de nombreux dossiers, l’administration fait valoir que le contribuable ne prouverait pas qu’il s’agit d’une compensation pour la cession ou la concession d’une œuvre protégée : parce que l’œuvre n’est pas protégée, parce que la rédaction du contrat de (con)cession ne serait pas suffisant, car il ne serait pas prouvé que l’œuvre est communiquée à un large public, etc.
Dans la pratique, par exemple, on constate souvent qu’en ce qui concerne la condition d’originalité de l’œuvre architecturale, il est demandé d’indiquer de A à Z quelles ont été les instructions du client-constructeur, quelles ont été les règles techniques de construction et d’autorisation, et quelle est la contribution créative de l’architecte à l’intérieur de ces contours, exactement là où elle se situe. Une charge de preuve presque impossible.
Le tribunal de Liège relie à juste titre les points et croise les i : lorsqu’il s’agit d’une indemnité de droit d’auteur dans les plafonds légaux, il appartient au fisc de prouver le contraire s’il veut valoriser cette indemnité comme revenu professionnel. Après tout, le régime du droit d’auteur en fiscalibus n’est pas une exonération ou une réduction, mais un régime juridique qui prévoit que certains revenus sont considérés comme des revenus mobiliers jusqu’à une certaine limite. Si le fisc n’est pas d’accord avec la qualification en droit d’auteur, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve, selon le tribunal de Liège. Il appartient donc au fisc d’éventuellement démontrer qu’il n’est pas question d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Cela ne change rien au fait que, le cas échéant, il est important de bien organiser le dossier et de documenter les projets créatifs.
L’œuvre architecturale est une œuvre originale et donc protégée
En outre, dans de nombreux cas, l’administration suppose que l’œuvre peut être créative, mais ne serait pas originale parce que l’œuvre n’est pas spéciale, parce qu’elle n’est pas d’une nature sans précédent, parce qu’elle n’est pas « nouveau ». » et les bâtiments peuvent être vus dans la scène de rue dans de nombreux autres projets d’autres architectes, etc.
Cependant, il est nécessaire mais suffisant que l’œuvre, pour être originale au sens du droit d’auteur, soit le résultat de choix libres et créatifs. Ce sera le cas dans presque tous les projets architecturaux, à quelques exceptions près comme les projets clé en main ou les travaux en série. En tant que client, demandez aux architectes A, B et C de développer chacun un projet et celui-ci sera différent à chaque fois ; Il est difficile d’imaginer une meilleure illustration de l’apport créatif – évident –. Nous savons, grâce à la législation en vigueur, notamment la Convention de Berne, et à des années de pratique en vigueur, que les plans, croquis, dessins et modèles d’architectes ainsi que les bâtiments eux-mêmes bénéficient de la protection du droit d’auteur.
Le tribunal de Liège part donc du principe que les œuvres des architectes bénéficient de la protection du droit d’auteur. Le jugement ne laisse aucun doute à ce sujet. Un deuxième coup de pouce – encore une fois justifié – pour le contribuable.
L’accord de (con)cession
Dans de nombreux dossiers, l’administration conteste les accords de cession ou de concession de droits d’auteur, car aucune œuvre spécifique n’est répertoriée ; aucun ouvrage concret n’aurait été déterminé.
Il résulte cependant de l’arrêt du tribunal de Liège qu’une description générale ou un résumé des travaux (esquisses, plans, bâtiments) est suffisant. Après tout, cet objet peut être déterminé. L’intention commune des parties peut également en être déterminée. Même sans exemples concrets de projets, il s’ensuit que les descriptions indiquées dans l’objet du contrat sont inhérentes à l’œuvre architecturale, de sorte qu’il faut supposer que les droits y afférents ont été transférés.
Autrement dit, le tribunal de Liège décide – encore une fois à juste titre – que les travaux ne doivent pas être spécifiques mais déterminables, ce qui semble logique puisque les travaux peuvent bien entendu évoluer et qu’un nouvel accord ne peut être rédigé à chaque fois.
Exploitation par l’entreprise
Dans différents dossiers dans lesquels les architectes exercent leur activité au nom et pour le compte d’une société d’architectes, le fisc précise que les œuvres ne sont pas exploitées par l’architecte.
Cette affirmation est également infirmée par le tribunal de Liège. En effet, l’activité d’architecte n’est plus exercée au nom et pour le compte de l’architecte personne physique, mais par son entreprise d’architectes professionnelle. C’est donc la société-(con)cessionnaire qui exploite les droits d’auteur.
Le tribunal ajoute qu’il résulte de la réglementation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 qu’il importe peu que les droits soient exploités ou non par le (con)cessionnaire, les revenus restent imposables selon cette disposition du (con)cessionnaire. ) concédant.
Aucune communication au grand public requise
Enfin, dans la pratique, nous constatons que l’administration adhère à une prétendue exigence selon laquelle l’œuvre doit être communiquée à un large public. Étant donné que seul un client prendrait connaissance des plans, des conceptions, etc., une telle diffusion ne serait pas possible à un large public et l’administration estime également qu’elle peut rejeter des dossiers pour cette raison.
Le tribunal de Liège est également clair sur ce point : les plans originaux d’un architecte bénéficient indéniablement de la protection du droit d’auteur et ne perdent pas cette protection car ils sont destinés à la réalisation d’un seul projet commandé par un seul maître d’ouvrage. Le tribunal constate ni plus ni moins que l’administration ajoute une condition à la loi si elle exige que les créations des architectes soient destinées à être communiquées à un nombre significatif de personnes.
Montant de la compensation des droits d’auteur dans certaines limites
Mais le tribunal de Liège a finalement rejeté la demande du contribuable. Il ressort de la lecture de l’arrêt qu’il existait une spécificité dans le montant de l’indemnité de droit d’auteur accordée.
En particulier, le contribuable a reçu une indemnité constante de droit d’auteur substantielle, qui a été déterminée exactement au plafond légal maximum, et – surtout – il a été établi que sa rémunération régulière antérieure était en fait en grande partie transformée en indemnité de droit d’auteur. Le tribunal considère qu’il s’agit là d’une forme d’abus fiscal, dans la mesure où l’objectif et la portée de la loi fiscale sur le droit d’auteur auraient été compromis.
Autrement dit, les chiffres de ce dossier spécifique semblent avoir joué un rôle. Une telle évaluation ne peut pas être simplement étendue à de nombreux autres dossiers, comme le souligne également la littérature spécialisée en fiscalité. Cela se reflète également dans les nombreux arrêts rendus depuis des années dans lesquels il a toujours été confirmé – après un examen approfondi des montants de l’indemnisation – que l’accord proposé ne constituait en aucune manière un abus fiscal.
Réflexion
Cela nous amène à réfléchir que le débat au sein de l’administration devrait ou devrait porter sur ceci : non sur de nombreuses questions qui vont à l’encontre de la loi et des nombreuses années de pratique au pouvoir ; si nécessaire, un débat sérieux sur le montant de la compensation du droit d’auteur, afin de l’amener dans un rapport sain avec la rémunération régulière et en tenant compte de l’étendue du travail de création/du temps de création consacré, comme l’a fait le service de décision pour années.
L’arrêt de Liège nous enseigne que l’administration a pris un cap dans de nombreux dossiers, a donné aux dossiers une tournure qui n’est pas conforme à la loi, mais que la jurisprudence corrige déjà. Le message semble être le suivant : n’exagérez pas, mais le régime du droit d’auteur pourrait être appliqué. Nous attendons avec impatience d’autres précédents.
Le fait que le législateur fiscal ait durci les conditions d’application du régime fiscal favorable à compter du 1er janvier 2023 n’empêche bien entendu pas que les conditions de base en matière de droit d’auteur – telles que mentionnées dans la législation fiscale telle qu’elle s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2022 – de postulant, aucun autre. Il est inacceptable d’y ajouter des conditions, comme le montre une fois de plus l’arrêt de la Cour d’appel de Liège. Bien que le tribunal se prononce sur l’abus fiscal dans le dossier spécifique, le jugement contient de nombreuses appréciations favorables et justifiées sur les principes concernant le droit d’auteur indéniable des architectes.