Auteur : Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten)
§1. Raison de l’analyse
En Belgique, un nouveau code pénal entrera en principe en vigueur le 8 avril 2026, qui comportera des modifications tant en termes de principes généraux que pour certains délits. A cette date, se posera la question pour les procédures pénales encore pendantes de savoir quelles dispositions de quel code pénal (actuel ou nouveau) s’appliqueront à partir du 26 avril 2026.
§2. Comparaison du régime actuel avec le régime futur
A. Tableau comparatif
Sous forme de tableau, cette comparaison donne le résultat suivant :
B. Statu quo couvercle 1 et 2
Bien que rédigés différemment, les deux premiers paragraphes des deux articles contiennent les mêmes principes :
– Alinéa 1 : mais peut :
seules les infractions qui étaient punies au moment de leur commission sont condamnées ; ne pas être condamné à une peine plus lourde que celle déterminée au moment de la commission de l’infraction pénale,
– Paragraphe 2 : contient l’exception selon laquelle une nouvelle loi pénale plus douce peut avoir un effet rétroactif sur les crimes commis alors que la nouvelle loi n’était pas encore en vigueur.
C. Paragraphe 3 – application distributive ou fractionnée
Pour déterminer quelle peine est la plus sévère, il existe actuellement une contradiction entre, d’une part, la Cour de cassation, qui utilise un test abstrait (perspective objective), et, d’autre part, la Cour des droits de l’homme et la Cour constitutionnelle, qui prône un test concret (perspective subjective).
Afin de déterminer si une nouvelle infraction pénale (commission, composantes matérielles et morales) est plus légère que l’ancienne, la nouvelle réglementation doit montrer que la perception du législateur sur la criminalité de l’infraction pour l’accusé a changé dans un sens favorable.
Dans le cadre de la situation actuelle, le pouvoir judiciaire est aux prises avec une application dite complexe. Cela signifie que les dispositions de la nouvelle loi sont plus strictes à certains égards et plus clémentes à d’autres. Contrairement à la France et aux Pays-Bas, les Belges ont jusqu’à présent été réticents à « mélanger » les aspects plus doux de l’ancien et du nouveau à l’avantage du prévenu, notamment en ce qui concerne le niveau de la peine (par exemple, combiner une nouvelle peine de prison plus légère avec une ancienne peine de prison). confiscation plus légère).
Le paragraphe 3 du nouvel article 2 précise expressément qu’après modification du droit pénal, les dispositions les plus favorables pour l’auteur s’appliquent.
Au niveau de la sanction, le législateur a en tête le calendrier suivant :
1. Peine plus douce = moins large que la précédente
2. Punition plus légère :
Sanction principale : comparaison des niveaux Pénalisation complémentaire Ajout ou aggravation d’une sanction complémentaire = sanction plus lourde ; suppression ou réduction d’une pénalité supplémentaire = pénalité plus légère ; Remplacer une peine complémentaire par une autre peine complémentaire implique que le juge doit déterminer concrètement quel régime est le plus favorable pour le prévenu.[1]
En ce qui concerne les changements dans le droit pénal, du vin clair est également servi. Alors qu’aujourd’hui une nouvelle disposition pénale doit montrer que le point de vue du législateur sur la responsabilité pénale a changé, c’est la volonté du « nouveau » législateur de considérer toute incrimination plus douce comme telle. Une disposition plus favorable comprend, outre l’abolition de l’infraction pénale, une infraction pénale moins grave ou une peine plus légère.[2]
§3. Les rapports entre les dispositions du Livre I et le Livre II et les lois et règlements particuliers
En substance, l’article 77 de la NSw. la réglementation de l’actuel article 100 du Code pénal, mais avec la suppression de l’exception qui s’applique en vertu de l’article 100 du Code pénal. pour participation criminelle et circonstances atténuantes en cas d’acte répréhensible. Ainsi, les dispositions du nouveau Livre I (et donc l’article 2 NSw.) s’appliquent à toutes les dispositions du Livre II et aux lois et règlements particuliers, sauf disposition particulière qui s’écarte de ces règles générales pour un ou plusieurs délits.[3]
Le nouveau code pénal ne pourrait apporter aucune modification au rapport avec les dispositions communautaires et régionales. Selon l’article 11 du BWHI, les dispositions du livre Ier s’appliquent à l’incrimination du non-respect des décrets, sous réserve d’exceptions pour infractions particulières.
Pour faire une comparaison entre les sanctions du nouveau code pénal et celles prévues dans les lois spéciales, l’article 78 NSw. à consulter. Cet article réglemente la conversion et la détermination de la pénalité dans des lois spéciales qui ne déterminent pas le niveau de la pénalité. Cela ne sera applicable à l’avenir que dans la mesure où le législateur ou le décideur n’aura pas lui-même adapté l’« ancienne » infraction pénale aux règles du nouveau Livre I du Code pénal.[4] Cela semble également applicable aux personnes morales car, dans le code pénal actuel, le point de départ est la sanction infligée à la personne physique.
Les références
[1] Parl. St., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3374/001, p. 25.[2] Parl. St., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3374/001, p. 23.[3] Parl. St., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3374/001, p. 277-278.[4] Parl. St., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3374/001, p. 278-280.
Source : Waeterinckx Advocaten