Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Les faits
Début 2000, un contrat de construction a été attribué à une entreprise de construction
Le 14 août 2003, le sous-traitant Y facture 21.422,32 euros pour l’installation d’une barrière autour des bâtiments. Le 21 juin 2004, le sous-traitant Y convoque alors l’entreprise de construction
Le 1er juillet 2004, l’entreprise de construction X a été déclarée en faillite et un curateur a été nommé.
La banque des entreprises de construction
Le sous-traitant Y doit présenter une réclamation de 18.885,67 euros, fondée sur son privilège conformément à l’article 20, 12° du Loi sur les hypothèques.
Le 28 mai 2020, le curateur, conformément à l’art. 79 sur Loi sur la faillite 18.885,67 EUR au sous-traitant Y et 28.482,60 EUR à la banque.
Le 23 août 2021, le Tribunal de Commerce de Liège a jugé que la créance du sous-traitant X était prioritaire sur celle de la banque.
Après appel, la Cour d’appel de Liège a également estimé le 13 septembre 2022 que la créance du sous-traitant X avait priorité sur celle de la banque.
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 13 du Loi sur les hypothèquesqui prévoit ce qui suit : « Entre les créanciers privilégiés, le rang est réglé selon la nature différente des privilèges ».
La motivation du pourvoi en cassation
‘Conformément aux articles 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques.
En vertu de l’article 20, 12°, de cette loi, applicable au litige, est privilégiée, pendant cinq ans à dater de la facture, la créance que les sous-traitants employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise ont contre leur cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu’ils ont effectués ou fait effectuer, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu’a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l’ouvrage.
Le droit de préférence conféré au sous-traitant pour le paiement de sa créance contre l’entrepreneur principal ne s’exerce que sur et jusqu’à concurrence de la créance, née de l’exécution des travaux, détenue par cet entrepreneur contre le maître de l’ouvrage.Il s’ensuit que cette assiette doit subsister jusqu’à l’attribution préférentielle de cet actif.’
Le point de vue de la Cour de cassation
Le 27 octobre 2023, la Cour a statué comme suit :
‘Après avoir décidé que « le conflit entre le droit de gage sur fonds de commerce et le privilège du sous-traitant se règle par application de l’article 13 de la loi hypothécaire » et qu’il faut dès lors « préférer le droit du sous-traitant à celui du créancier gagiste sur fonds de commerce », l’arrêt, qui considère qu’« à l’entame de la procédure de faillite, il était dû à la société Socotra par le maître de l’ouvrage à tout le moins un montant de 213 000 euros dans le cadre du chantier […] de sorte que l’assiette du privilège existait manifestement » au 1er juillet 2004, sans examiner, comme le contredit de la demanderesse l’y invitait, si, dans le projet de répartition, le privilège de la défenderesse avait « pour assiette l’un des éléments d’actifs récupéré ou valorisé par la curatelle », viole l’article 20, 12°, précité. Le moyen est fondé.’
Lire l’arrêt de cassation du 27 octobre 2023
Séminaire en ligne
Le jeudi 30 novembre 2023 (12h00 – 14h30), Ilse Van de Mierop, avocate-associée DLA Piper, et Charlotte Sas, avocate DLA Piper, donneront un webinaire en direct sur Droit de la faillite : législation récente et jurisprudence.
Par la suite, cette formation est proposée « à la demande ».