Fusion sœur sans émission d’actions
Nouvelle technique de restructuration…
La récente modification du CAC permet, sous certaines conditions, de réaliser une fusion (simplifiée) entre sociétés sœurs, sans que la société acquéreuse émette de nouvelles actions. A cet effet, il est exigé que toutes les actions des sociétés qui fusionnent soient détenues avant l’opération, soit par une seule et même personne, soit par plusieurs personnes entretenant une même relation. Techniquement, il s’agit alors d’une « transaction équivalente à une fusion ».
…avec neutralité fiscale
Toutefois, en l’état actuel de la législation fiscale, cette fusion sœur simplifiée (sans émission d’actions) ne bénéficie pas d’un traitement fiscalement neutre. Après tout, WIB92 contient des définitions fiscales autonomes des opérations de restructuration qui remplissent les conditions de neutralité fiscale, et la fusion sœur ne peut pas être incluse dans ces définitions. Le projet de loi vise donc à étendre la qualification fiscale de « l’opération assimilée à une fusion » aux fusions sœurs sans émission d’actions.
Une option de fusion « classique » est-elle encore possible ?
En pratique, la question s’est posée de savoir si les sociétés sœurs qui remplissent les conditions posées (voir ci-dessus) peuvent encore opter pour une fusion « classique », avec augmentation de capital. Après tout, même si le projet de loi fiscale prévoit que son entrée en vigueur sera pleinement alignée sur l’introduction de la fusion sœur simplifiée dans le droit des sociétés, il est actuellement vrai que quiconque décide de mettre en œuvre une telle opération en 2023 doit avoir confiance dans le fait qu’elle sera fiscalement Le projet de loi est adopté avant la fin de l’année avec entrée en vigueur rétroactive. Mais même si cet obstacle est surmonté, il apparaît que, au moins dans une première phase, un certain nombre de conséquences fiscales de la fusion simplifiée des sociétés sœurs n’ont pas été réglées de manière adéquate. Pour cette raison également, il peut être judicieux d’opter pour une fusion classique (sœur) avec émission d’actions. Il nous semble que structurer l’opération comme une « opération assimilable à une fusion », c’est-à-dire sans émission d’actions, reste optionnelle.
Des « fusions sœurs » sans facilité fiscale ?
Il convient également de noter que la définition fiscale de la « fusion sœur » n’est pas une copie exacte de la description du droit des sociétés. Cette dernière aborde également l’hypothèse selon laquelle toutes les actions des sociétés qui fusionnent sont détenues « directement ou indirectement » par la même personne, alors que la définition fiscale n’inclut pas les mots « directement ou indirectement » et donc seule l’hypothèse d’un actionnaire commun direct semble cibler. Si une société mère commune détient les actions de l’une des sociétés qui fusionnent (ou des deux sociétés qui fusionnent) par l’intermédiaire d’une autre société (intermédiaire), une fusion sœur bénéficiant d’avantages fiscaux ne semble pas possible. Reste à savoir si (et comment) une telle opération peut être traitée dans la continuité comptable. Nous espérons donc que les fusions de sociétés détenues « indirectement » par une société mère commune (ou par un actionnaire personne physique) continueront à se dérouler selon la voie classique (avec émission d’actions), puisque ces opérations reposent sur la les projets de textes actuels ne pourront donc pas être mis en œuvre avec neutralité budgétaire.
« Opération » de neutralité fiscale : l’actionnaire « oublié »
Étant donné que la « fusion sœur » sera désormais également considérée fiscalement comme une « opération assimilée à une fusion », elle peut en principe bénéficier d’un traitement fiscalement neutre. L’article 211 WIB92, qui prévoit ce traitement fiscalement neutre, fait référence aux « opérations assimilées à des fusions », une référence qui ne concernait auparavant que les fusions par acquisition d’une filiale à 100 %, mais qui inclura désormais également les fusions sœurs simplifiées.
Même si le champ de la neutralité fiscale s’est ainsi élargi, l’« effet » concret de cette neutralité présente encore un certain nombre de lacunes. Celles-ci se situent en partie au niveau des sociétés qui fusionnent elles-mêmes, comme cela a déjà été noté dans la littérature fiscale. Toutefois, la situation de l’actionnaire des sociétés qui fusionnent reste jusqu’à présent sous-exposée.
Et si les actions des sociétés qui procèdent à une « fusion sœur » étaient détenues par des sociétés belges ?
Dans le cadre d’une fusion classique, dans laquelle les actions de la société absorbée sont échangées contre des actions de la société absorbante, la disposition de roulement de l’article 45 WIB92 est en principe applicable. Sur la base de cet article, la plus-value ainsi « obtenue/déterminée » est temporairement exonérée et la valeur fiscale des actions de la société absorbante acquises à la suite de l’opération reste égale à la valeur fiscale des actions échangées de la société acquise. entreprise.
En revanche, dans le cadre d’une fusion sœur simplifiée, il n’y a pas d’échange ni même d’émission d’actions. Indépendamment de la question de savoir s’il peut y avoir une « acquisition » ou une « détermination » d’une valeur ajoutée sur les actions de la société acquise dans ces circonstances, un allègement de roulement est requis. Après tout, supposons que cette entreprise Si la société A est fusionnée avec la société B via une fusion sœur simplifiée, et En revanche, dans le cadre d’une fusion classique (fiscalement neutre) avec émission d’actions, les actions nouvelles, émises en échange d’actions A, sont réputées remplir la condition de propriété d’un an, de sorte que la plus-value sur ces actions bénéficie de l’exonération des plus-values (article 45, §1, deuxième alinéa, in fine WIB92 et article 192, §1, septième alinéa WIB92).
L’article 45, §1, premier alinéa, 1° WIB92, qui n’est apparemment pas modifié, n’est cependant pas attribué au chiffre de la fusion sœur simplifiée et ne peut donc pas constituer une base juridique pour un roll- sur le soulagement. Non seulement parce que la disposition ne fait référence qu’aux « fusions » et non aux « opérations équivalant à des fusions ». Mais aussi et surtout parce que cette disposition précise in fine qu’elle ne s’applique que « dans la mesure où l’opération est compensée par des actions nouvelles émises à cet effet », prémisse qui n’est pas remplie dans le cadre d’une fusion sœur simplifiée.
Droits d’enregistrement (droits de vente)
Que se passe-t-il si un bien immobilier est transféré à la société absorbante dans le cadre d’une fusion sœur simplifiée ? L’exonération des droits d’enregistrement proportionnels est-elle alors (article 120, troisième alinéa du Règlement W. ou article 2.9.1.0.3, troisième alinéa du VCF, 2.10.1.0.3, troisième alinéa du VCF et article 2.11.1.0.2, troisième alinéa du VCF , en liaison avec l’article 117, §1 W. Reg.) s’appliquent alors ? Ou bien l’application de cette exonération est-elle empêchée par le fait qu’aucune action n’est émise dans le cadre d’une fusion sœur simplifiée et qu’il ne peut donc pas être question d’un « apport » (au sens de l’article 117, §1 du Règlement W. .) ? Toutefois, la Cour de cassation a jugé en 2006 que cette exonération peut bien être invoquée dans le cadre d’une fusion « silencieuse », dans laquelle une société mère reprend sa filiale à 100 % (opération qui est également considérée comme une « opération équivalant à une fusionnement”). . Selon nos informations, la réponse à la question susvisée est actuellement étudiée par les services centraux. Il semblerait que certaines voix au sein de la commission des rescrits fiscaux estiment – à juste titre selon nous – que la fusion sœur simplifiée devrait également pouvoir être mise en œuvre de manière neutre en termes de droits d’enregistrement.
Par souci d’exhaustivité, notons que le même problème se pose également en ce qui concerne les scissions partielles ascendantes dites silencieuses (“opérations assimilées à une scission” – article 12:8, 2° CAC), par lesquelles un bien immobilier (indépendamment de le fait que les actifs partiellement scindés soient déjà constitués ne constitue pas un secteur) est transféré à la société mère à 100%. Selon nous, ces transactions devraient également pouvoir être réalisées de manière neutre en termes de droits d’enregistrement, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation (à condition que le bien immobilier divisé soit soit partiellement scindé sans dettes, soit fait partie d’une industrie partiellement séparée). Il semble y avoir encore des incertitudes à ce sujet, ce qui signifie qu’en pratique, pour des raisons de sécurité, on garantit l’émission d’un nombre (limité) d’actions (éventuellement en transférant d’abord une ou quelques actions à une personne autre que le société mère acquéreuse).
Fractionnement partiel disproportionné
Avant la modification de la loi, il était déjà (dans une mesure limitée) possible d’organiser une émission d’actions disproportionnée dans le cadre d’une scission partielle. La qualification fiscale d’une « opération assimilée à une scission » précise que l’émission d’actions par les sociétés absorbantes peut se faire « avec ou sans prorata temporis » : si la société A est partiellement scindée en sociétés B et C, elle pourrait donc être choisir d’attribuer plus d’actions B et moins d’actions C à un actionnaire de la société scindée A plutôt que selon une émission strictement proportionnelle à sa participation dans A. En d’autres termes, une émission disproportionnée d’actions était déjà possible pour les nouvelles actions à émettre dans les sociétés absorbantes dans le cadre de la scission partielle, mais sans que la part de la société partiellement scindée elle-même ne change.
Si une modification du rapport d’action était recherchée dans la société A partiellement scindée elle-même, un échange d’actions entre les actionnaires devait ensuite être effectué. Ou décidez d’une scission « complète ».
Cependant, après la modification de la loi, la société partiellement scindée pourra elle-même émettre une action (disproportionnée) à certains actionnaires. Sur la base du texte de loi, il nous apparaît que les actionnaires qui ne reçoivent pas d’actions (nouvelles) dans la société partiellement scindée conservent bien leurs actions dans cette société, mais sont dilués à la suite de l’opération, ce qui modifie la répartition des actions. dans la société partiellement scindée elle-même. Si la scission partielle vise à réaliser une séparation complète au niveau des actionnaires, les actions devront toujours être transférées ultérieurement, à moins que la technique de la scission « totale » ne soit utilisée.
Par souci d’exhaustivité, nous rappelons que dans tous les cas où il y a une émission disproportionnée d’actions (dans les sociétés absorbantes et/ou dans la société partiellement scindée) entraînant un transfert de patrimoine entre les actionnaires, cela peut Il faut tenir compte des différents points d’intérêt (fiscaux), qui ne seront pas abordés davantage dans cette actualité.
Traitement comptable
Suite aux évolutions du CAC consécutives à la Directive Européenne Mobilité, les règles relatives au traitement comptable des fusions et scissions (et opérations assimilées) ont également dû être adaptées. A cet effet, un arrêté royal a été pris le 26 novembre 2023, qui est désormais également publié au Moniteur belge du 11 décembre 2023.
Source : Tiberghien