La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a statué jeudi en faveur de la Suède que deux cas de refus d’octroi de la résidence permanente aux familles de ressortissants érythréen et éthiopien respectivement ayant le statut de réfugié ne constituaient pas une violation du droit à la vie de famille et du droit de ne pas subir de discrimination.
La loi en cause concerne les seuils de revenus et de taille du logement requis, définis dans l’« exigence d’entretien » prévue à l’article 9 de la loi suédoise concernant les restrictions temporaires à l’octroi de permis de séjour permanent aux demandeurs d’asile. L’« exigence d’entretien » ne s’appliquerait que si le demandeur ayant le statut de réfugié demande le regroupement familial après trois mois d’obtention du statut de réfugié.
Dans les deux cas, la CEDH a jugé que « les autorités nationales ont trouvé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux de l’État en matière de contrôle de l’immigration ». La CEDH a suivi le raisonnement produit par une autre cour de la CEDH statuant dans l’affaire Dabo contre la Suèdeselon laquelle le délai de trois mois pour l’application de l’« obligation d’entretien » était justifié parce que le réfugié pouvait demander le regroupement familial avant le délai de trois mois et, même après ce délai, le réfugié était susceptible de prendre des mesures pour une intégration réussie, ce qui implique la garantie d’un revenu stable et d’un logement. La CEDH a également estimé que la disponibilité d’une assistance juridique, l’assistance physique accordée aux deux demandeurs et le fait que des « raisons exceptionnelles » pouvaient être invoquées pour une exemption totale ou partielle de l’obligation d’entretien en vertu du chapitre 5, article 3F modifié de la loi sur les étrangers, signifiaient que le gouvernement suédois avait fait des concessions pour garantir que les intérêts des réfugiés et des demandeurs dans les deux affaires se voient offrir de nombreuses possibilités et ressources pour exercer leur droit au regroupement familial.
Les deux requérants qui ont porté plainte contre le gouvernement suédois ont invoqué l’article 8 et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) pour contester la légitimité de l’obligation alimentaire et de la durée de celle-ci. L’article 8 de la CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et l’article 14 de la CEDH interdit la discrimination, en vertu duquel « la jouissance des droits et des libertés… doit être assurée sans discrimination aucune ».
L’Office suédois des migrations a d’abord rejeté toutes les demandes de résidence pour regroupement familial déposées par le ressortissant érythréen, puis a accordé à un ressortissant éthiopien le permis de résidence permanente pour sa famille lors de sa troisième tentative. Les autorités ont exempté le réfugié éthiopien de l’obligation de pension alimentaire en raison de son âge et de ses antécédents médicaux, notamment de stress, d’hypertension artérielle et de troubles de la vue, qui rendaient la satisfaction de l’obligation de pension alimentaire pratiquement impossible.
Les refus ont été motivés par le fait que les deux demandeurs n’avaient pas satisfait aux critères de revenu et de taille de logement requis par l’obligation d’entretien. Les ressortissants érythréens et éthiopiens ont tous deux soumis leur demande de regroupement familial plus de trois mois après avoir obtenu le statut de réfugié, ce qui signifie que leurs demandes étaient soumises à l’obligation d’entretien.