Auteur : Loi Eska
Dans un arrêt du Tribunal du Travail de Bruxelles du. Le 03.09.2024, il a été clairement indiqué que l’atteinte de l’âge de la retraite signifie effectivement que la pension doit commencer.
Dans le cas présent, il s’agissait d’un chirurgien actif depuis 1986. Il appréciait tellement son travail qu’il était même prêt à poursuivre ses activités après avoir atteint l’âge de la retraite et ainsi à reporter sa retraite.
L’accord de coopération entre le chirurgien en question et l’hôpital où il était employé stipulait expressément que sur demande il ne pouvait poursuivre ses activités que « en tant que médecin partenaire ou en tant que médecin de pool qui porte alors le titre de coach senior pendant la période de transition ». ».
Cela s’est produit et le chirurgien a essayé de continuer à travailler comme entraîneur senior.
Cependant, l’hôpital lui a fait clairement savoir qu’il n’y avait plus de place pour lui et a ainsi indirectement contraint le chirurgien à prendre sa retraite.
L’article 12 §1 de la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre certaines formes de discrimination, communément appelée « loi anti-discrimination », est ainsi rédigé :
Art. 12. § 1. Dans le domaine des relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité sociale, et par dérogation à l’article 8 et sans préjudice des autres dispositions du titre II, une discrimination directe en raison de l’âge ne constitue pas une discrimination si elle est objectivement et raisonnablement fondée. justifie un objectif légitime, notamment en matière d’emploi, de marché du travail ou d’autres objectifs politiques légitimes similaires, et les moyens permettant d’atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires.
[…]
Selon la Cour, il existe également dans cette affaire une justification objective et raisonnable par un but légitime. Par exemple, la Cour a déclaré dans son arrêt :
IZZ déclare qu’elle considère que garantir la continuité des soins médicaux et la qualité des soins est un objectif politique légitime lorsqu’un médecin atteint l’âge de la retraite. L’hôpital doit être en mesure d’assurer dans les délais un certain remplacement et un renouvellement du corps médical, dans une optique de continuité des soins et de qualité des soins.
[…]
La décision de mettre fin à la collaboration à la fin du mois au cours duquel M. A. a eu 67 ans et de ne pas prolonger cette collaboration est justifiée par IZZ par le fait que la promesse d’un poste à temps plein à M. A. signifierait que deux jeunes médecins n’ont pas pu être recrutés. Le refus n’était donc pas fondé sur l’âge de M. A. mais sur les projets du service chirurgical, qui imposaient le recrutement de jeunes médecins. De plus, un médecin avait déjà été désigné comme coach senior sur le site M. (M. EH) et la nomination d’un deuxième coach senior n’était pas nécessaire.
Cette décision et les raisons qui y ont conduit s’inscrivent dans la concrétisation de la vision politique stratégique de l’hôpital, notamment la qualité des services.
Ainsi, le Tribunal du Travail est d’avis qu’ISS, lors de l’appréciation de la collaboration avec M. A. à 67 ans et de son éventuelle poursuite et de la décision de mettre fin à la collaboration à la fin du mois au cours duquel M. A. 67 ans ans, a réellement poursuivi ses objectifs politiques déclarés, à savoir la réalisation de la vision stratégique de l’hôpital, et en a également apporté la preuve.
L’anthologie ci-dessus montre donc qu’invoquer la discrimination fondée sur l’âge pour conserver un emploi n’est pas une tâche facile.
Dans ce cas, selon la Cour, il n’y a pas de discrimination fondée sur l’âge malgré la préférence accordée aux candidats plus jeunes, mais il s’agit d’une décision basée sur la réalisation de la vision politique stratégique de l’hôpital, notamment la qualité des services.
https://www.unia.be/files/2024_09_03-Arbsh.-Brussel.pdf
Bron : Loi Eska