La Cour d’appel du circuit fédéral s’est à nouveau appuyée sur l’affaire Alice de la Cour suprême pour invalider des brevets au motif qu’ils concernaient une idée abstraite. Realtime Data LLC contre Fortinet Inc. (Fed. Cir. 8/2/2023) 2023 US App. LEXIS 19857.
Realtime détenait plusieurs brevets couvrant des systèmes et des méthodes de compression de données numériques. En 2017 et 2018, Realtime a poursuivi un certain nombre d’entités du district du Delaware pour violation de cinq de ses brevets. Les défendeurs ont demandé le rejet des plaintes de Realtime au motif que les revendications des brevets concernaient des objets non éligibles aux brevets en vertu de l’article 35 USC 101. En 2019, le tribunal de district a fait droit à la requête du défendeur et a jugé que toutes les revendications des cinq les brevets étaient invalides.
En vertu de l’article 101, seuls certains types d’inventions sont brevetables : les machines, les articles manufacturés, les compositions de matières et les procédés (méthodes). Ces catégories sont appelées « objets éligibles au brevet ». Certaines autres catégories sont des « objets non éligibles aux brevets » : les lois de la nature, les phénomènes naturels et les idées abstraites. Les inventions portant sur un tel objet ne sont pas brevetables et les brevets portant sur un tel objet sont invalides.
En appel, le Circuit fédéral a annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de district pour qu’il fournisse une analyse plus approfondie en vertu de l’article 101. Le tribunal a estimé que l’analyse du tribunal de district avait été « trop superficielle pour permettre un examen significatif en appel ».
Realtime avait alors ajouté trois brevets supplémentaires et plusieurs défendeurs supplémentaires à ses plaintes.
En 2021, en détention provisoire, le tribunal de district a de nouveau accueilli la requête en rejet des défendeurs, estimant que les huit brevets de Realtime étaient invalides en vertu de l’article 101 car dirigés vers une idée abstraite. Le tribunal a appliqué le test en deux parties pour déterminer l’éligibilité de l’objet en vertu de la décision de la Cour suprême de 2014 dans l’affaire Alice Corp. c. CLS Bank International, 573 US 208. Dans un premier temps, le tribunal a jugé que les revendications des brevets concernaient des données. compression, un type d’analyse de données, que le tribunal a considéré comme une idée abstraite. Dans un deuxième temps, le tribunal a jugé que les revendications ne comportaient aucun élément supplémentaire (un « concept inventif ») qui transformait les revendications en un objet éligible au brevet.
Le tribunal a accordé à Realtime l’autorisation de modifier. Realtime a modifié ses plaintes, alléguant la violation de sept brevets. Les prévenus ont de nouveau demandé le non-lieu.
Pour la troisième fois, le tribunal de district a fait droit à la requête des défendeurs, invalidant tous les brevets de Realtime sans autorisation de modification. Le tribunal a appliqué le même raisonnement que celui utilisé dans sa décision précédente, estimant que sous Alice, les revendications visaient une idée abstraite et non un objet éligible au brevet.
Realtime a de nouveau fait appel. Le circuit fédéral l’a affirmé.
La cour d’appel a jugé que les brevets concernaient l’idée abstraite de la compression des données. Le tribunal a estimé qu’aucune des réclamations ne précisait comment la compression des données devait être effectuée ; les revendications exigeaient simplement l’utilisation de « toute technique de compression de données conventionnelle » ou « bien connue ».
En expliquant la différence entre les objets éligibles au brevet et ceux qui ne le sont pas, le tribunal a déclaré :
« Comme nous l’avons soutenu à plusieurs reprises, pour éviter l’inéligibilité, une revendication doit avoir la spécificité requise pour passer d’une revendication revendiquant uniquement un résultat à une revendication revendiquant un moyen d’y parvenir…. la réclamation elle-même…. doit aller au-delà de l’énoncé d’un résultat fonctionnel… La revendication doit identifier comment le résultat fonctionnel est atteint en limitant la portée de la revendication à des structures spécifiées à un certain niveau de concret, dans le cas d’une revendication de produit, ou à une action concrète, dans le cas de une revendication de méthode.
À la première étape du test Alice, le tribunal a conclu que les allégations visaient la généralité de la manipulation des données, une idée abstraite. À la deuxième étape du test Alice, le tribunal a conclu que les réclamations utilisaient des ordinateurs et des techniques génériques. En cas d’échec du test d’Alice, les affirmations étaient invalides.
En conclusion de son avis, le tribunal a déclaré (comme il l’a déjà dit à maintes reprises) : « Le simple fait de réciter une idée abstraite réalisée sur un ensemble de composants informatiques génériques, comme le font les revendications ici, ne contiendrait pas de concept inventif. »