Auteur : Merlijn De Judge (Publius)
Pour les maisons et les bâtiments qui ne sont pas situés dans « la zone de zonage correcte », il existe des droits fondamentaux pour les constructions en dehors de la zone. Ces droits fondamentaux, prévus aux articles 4.4.10 et suivants du VCRO, permettent de réaliser des travaux sur ces ouvrages, même s’ils sont situés dans une mauvaise zone de zonage.
Il existe certaines conditions d’application (strictes).
Si l’une de ces conditions de demande n’est pas remplie, les droits fondamentaux ne peuvent pas être invoqués et la demande doit être immédiatement refusée pour cause d’incompatibilité de planification.
Dans un arrêt récent, le Conseil a rendu les conditions d’application un peu plus raisonnables. Après tout, il précise que la « force majeure » peut être invoquée pour empêcher qu’une condition d’application ne soit remplie, de sorte que la condition d’application ne doive pas être remplie.
Le jugement se lit comme suit (RvVb 25 janvier 2024, nr. RvVb-A-2324-0393) :
« Lorsque la partie requérante déclare que la notion juridique de « force majeure » ne peut pas être appliquée dans l’évaluation de la demande parce que l’article 4.4.21 VCRO ne le prévoit pas (explicitement), elle perd de vue qu’il s’agit là d’une règle générale. principe juridique qui signifie que personne n’est (ou ne peut être) tenu à l’impossible. La Cour constitutionnelle a également confirmé à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un principe juridique général selon lequel la sévérité de la loi peut être assouplie en cas de force majeure (notamment GwH 4 avril 1995 n° 32/95).
Dans le cas présent, le Conseil conclut que la première condition de l’article 4.4.21 VCRO n’a pas été remplie. Selon cette condition, un logement doit effectivement être occupé dans l’année précédant la destruction ou les dommages. Cependant, cela n’a pas été possible car l’occupation n’était pas possible en raison de longues procédures judiciaires concernant la propriété de cette maison. La députation a considéré cette « force majeure », ce que le Conseil a donc suivi. Les parties requérantes estiment que la notion juridique de « force majeure » ne pourrait pas être appliquée car l’article 4.4.21 VCRO ne le prévoit pas explicitement. Le Conseil estime toutefois qu’il s’agit d’un principe juridique général selon lequel nul n’est obligé de faire l’impossible.
Cet arrêt offre encore des possibilités supplémentaires, même si la question se pose de savoir si invoquer la force majeure à l’égard de toutes les autres conditions devient aussi simple.
Bron : Publius