Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le 17 janvier 2024, les textes concernant le Livre 6 ont été approuvés en deuxième lecture par la Commission Justice de la Chambre des Représentants. Le Livre 6 est désormais divisé en sept chapitres selon un schéma simple et clair.
En ce qui concerne la «quasi-immunité de l’agent d’exécution», un point qui a fait l’objet de nombreuses discussions, la conclusion finale est que le créancier du contrat principal aura à nouveau un droit non contractuel à l’encontre de l’agent d’exécution et il n’y aura plus de réclamation directe. .
Le 15 janvier 2024, un autre amendement a été déposé pour modifier l’article 6.3, § 2, adopté en première lecture.
Les pétitionnaires ont préféré limiter les possibilités du créancier à une action en responsabilité extracontractuelle contre la personne auxiliaire et régler tous les aspects de cette action en responsabilité extracontractuelle contre la personne auxiliaire dans le Livre 6. Cette disposition, qui permet uniquement au créancier d’intenter une action en responsabilité non contractuelle contre la personne auxiliaire, évite tout chevauchement avec la créance directe. Cela ajouterait trop peu au droit non contractuel pour compenser les inconvénients de l’ambiguïté que créerait le cumul des deux droits. Le schéma présente donc l’avantage de la clarté. En outre, il établit un équilibre entre les intérêts du créancier et ceux de la personne auxiliaire. L’amendement prévoit, d’une part, que le créancier peut poursuivre la personne auxiliaire en justice de manière extracontractuelle, et d’autre part, que la personne auxiliaire peut dans ces cas invoquer les exceptions du contrat principal et du contrat de sous-traitance.
Il a été proposé d’inscrire expressément dans le livre 6 l’opposabilité des exceptions que la personne auxiliaire pourrait invoquer contre une créance extracontractuelle du créancier principal, à l’instar des exceptions que les cocontractants peuvent invoquer entre eux dans le même contexte. (Article 6.3, § 1) écrire. Cela concerne aussi bien les exceptions que le débiteur principal peut invoquer contre le créancier principal que les exceptions que la personne auxiliaire peut invoquer contre le cocontractant qui est son créancier. Toutefois, si l’assistant commet une erreur au sens de l’article 6.6 et que cette erreur a été commise soit dans l’intention de causer un dommage, soit cause un dommage par suite d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique, l’assistant ne pourra pas se prévaloir de les défenses du principal et du sous-traitant.
regarde le Vidéo du débat du 17 janvier 2024 (dim 14:38 tem 42:25)
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