Auteur: Sofie Logie (Publius)
Le 22 février 2024, la Chambre des Représentants a adopté le nouveau Code criminel approuvé.
L’article 314 (actuel) du Code pénal, qui s’applique principalement aux marchés publics dans le cadre d’accords sur les prix, sera remplacé par l’article 540.
L’actuel article 314 du Code pénal se lit comme suit :
« Ceux qui, dans la cession de propriété, de l’usufruit ou du bail d’un bien meuble ou immeuble, d’un contrat, d’une livraison, d’un fonds de commerce ou de tout service, jouissent de la liberté d’enchère ou d’inscription par force ou menace ou entraver ou troubler par des donations ou des promesses ou par tout autre moyen frauduleux, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de cent euros à trois mille euros.
Ils sont exemptés de sanctions si, avant toute poursuite, ils portent à la connaissance du Ministère public toutes les informations en leur possession concernant les circonstances et les auteurs de ces infractions et s’ils ont introduit une demande d’immunité de poursuites auprès de l’Office belge de la concurrence. compétente conformément à l’article IV.54/4 du Code de droit économique concernant les mêmes faits.
En cas d’application du deuxième alinéa, le Ministère public informe immédiatement l’Autorité belge de la concurrence du cas et assure les contacts nécessaires avec l’Autorité belge de la concurrence.
Le nouvel article 540 « Obstruction ou perturbation de la liberté de soumissionner ou d’enregistrement » est ainsi rédigé :
« L’obstruction ou la perturbation de la liberté de soumissionner ou d’appel d’offres est le fait frauduleux ou dans l’intention de nuire de restreindre artificiellement l’appel à la concurrence ou de fausser les conditions normales de concurrence, par la force, la menace ou tout autre moyen trompeur, lors de la cession de droits sur des biens meubles. ou immobilier, un contrat, une livraison, une opération ou tout service, ou lors de la passation d’un marché public ou d’un contrat de concession.
Cette infraction est passible d’une pénalité de niveau 2.
Sont exemptés de sanctions ceux qui, avant toute poursuite, portent à la connaissance du ministère public toutes les informations dont ils disposent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et s’ils ont introduit une demande d’immunité de poursuites auprès de l’Autorité belge de la concurrence. conformément à l’article IV.54/4 du Code de droit économique au regard des mêmes faits.
En cas d’application du troisième alinéa, le Ministère public informe immédiatement l’Autorité belge de la concurrence du cas et assure les contacts nécessaires avec l’Autorité belge de la concurrence.
Qu’est-ce qui change spécifiquement ?
Le nouvel article précise que la criminalisation ne concerne pas seulement la violation de la liberté de soumissionner et d’enregistrement en général, mais aussi plus spécifiquement tout acte frauduleux visant à fausser les conditions normales de concurrence. En effet, l’entrave ou la perturbation de la liberté de soumissionner ou d’enregistrement consiste également à rompre l’égalité de traitement entre les soumissionnaires et à entraver une concurrence loyale.
L’ajout de la « passation d’un marché public » fait référence à la définition de l’article 2.37° de la loi sur les marchés publics, et est donc plus large que la notion de « cession ». Il comprend donc la consultation préalable du marché, l’annonce, la sélection, l’attribution et la conclusion du contrat.
« Attribution d’un marché public » indique également que la procédure d’attribution choisie n’est plus pertinente pour l’application du Code pénal. Dans un arrêt du 9 mars 2016, la Cour de cassation a estimé que l’article 314 SW ne s’appliquait qu’à un marché public attribué « à la suite d’une mise en concurrence publique », et donc non à la procédure négociée sans publication.
Le concept de « contrat gouvernemental » fait référence à l’ensemble du champ d’application des réglementations en matière de marchés publics, tant en matière de personnel que d’équipement.
En outre, le champ d’application est élargi pour inclure les accords de concession.
Bron : Publius