Auteur : Pascal Vanzieleghem (EY)
Le 13 décembre 2023, le SPF Finances a publié une Circulaire relative à l’assujettissement fiscal des sociétés de personnes (silencieuses) et des associations de fait ainsi que de leurs associés/membres. Cette Circulaire remplace les Circulaires précédentes publiées en 1971 et 2020.
Nous aborderons ci-dessous plus en détail les implications en matière de TVA associées au partenariat (silencieux).
Quand y a-t-il un partenariat (silencieux) ?
Il est bon de rappeler qu’un partenariat existe lorsqu’un accord a été conclu par lequel deux ou plusieurs personnes (morales) apportent des biens, du travail, de l’argent, etc. dans une communauté avec l’intention de générer des avantages directs ou indirects en capital et de payer ou de livrer des biens. ces à eux.
Il est important qu’un partenariat puisse naître d’un accord explicite ainsi que d’une situation factuelle. La jurisprudence attache une grande importance à la présence d’un mécanisme de répartition des bénéfices comme critère pour qualifier une certaine situation factuelle de société de personnes (même si cela n’a pas été expressément convenu par les parties concernées).
Un partenariat peut prendre l’une des formes suivantes :
une société ayant la personnalité juridique (elle prend la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite) ; une société sans personnalité juridique qui n’est pas une société tacite ; un partenariat « silencieux ».
Dans une société en nom collectif (avec ou sans personnalité morale), un gérant (associé ou non) est désigné qui fait office de mandataire de la société. Le gérant, en sa qualité de mandataire, se fera également connaître des tiers afin qu’il soit clair qu’il agit dans le cadre d’un contrat de société.
Il en va différemment avec une société tacite, où il est convenu qu’elle sera gérée par un ou plusieurs gérants (associés ou non), qui agissent en leur nom propre mais pour le compte de la société. Ils n’agissent donc pas ouvertement au nom du partenariat.
Il va de soi que les commanditaires ne peuvent pas être des managers car ils n’agissent pas ouvertement.
Circulaire 2023/C/100
Bien que cette circulaire ne contienne pas immédiatement d’innovations, elle profite de l’occasion pour approfondir l’assujettissement à la TVA des sociétés (silencieuses) et de leurs associés/membres ainsi que la répartition des bénéfices.
S’agissant spécifiquement de la société tacite, il est (re)confirmé que, compte tenu de ses caractéristiques, elle ne peut en aucun cas être considérée comme un assujetti à la TVA au sens de l’article 4 du code TVA. Il en est ainsi des sociétés ordinaires dans la mesure où elles remplissent les conditions du même article.
Pour la société tacite, cela signifie que le gérant est réputé agir en qualité de commissionnaire au sens de l’article 13, §2 et 20, §1 du Code de la TVA. Le gérant est donc réputé avoir reçu les biens et services des commanditaires d’une part et les avoir livrés ou mis à disposition à des tiers d’autre part (ou vice versa).
Les apports effectués par les associés sont donc réputés avoir été versés au gérant dans le cas d’une société tacite. Les cotisations du ou des gérants eux-mêmes restent hors du champ de la TVA.
Dans le cas d’une société en nom collectif, la TVA est prélevée sur ces apports de biens ou de services, en principe due dans les relations entre l’associé-apporteur et la société elle-même.
En conséquence, les associés (silencieux) effectuent en principe des livraisons de biens ou des prestations de services imposables pour le(s) gérant(s)/la société. Par conséquent, les partenaires (silencieux) impliqués sont en principe considérés comme des assujettis à la TVA. Si en revanche l’apport en question se limite à un apport en argent, cela ne constitue pas une activité économique.
En ce qui concerne les cotisations autres qu’en argent, il résulte de la Circulaire que le montant imposable est au moins égal à la valeur normale. On peut toutefois se demander si cela est en toutes circonstances conforme aux dispositions légales de l’article 33, §2 du code de la TVA.
Toutefois, une tolérance est prévue pour les apports à une société en nom collectif si l’impôt à payer des associés découle uniquement de l’apport lui-même.
Enfin, il est également confirmé que la répartition des bénéfices entre les associés reste en dehors du champ d’application de la TVA, dans la mesure où il est démontré qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une livraison ou d’un service imposable aux autres associés. Rien de nouveau sous le soleil, mais il est important d’y prêter toute l’attention nécessaire.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la circulaire (MyMinfin (fgov.be)).
À emporter
La figure du partenariat (silencieux) peut être appliquée dans de nombreuses situations. Il est important qu’un partenariat puisse également exister entre différentes parties sur la base d’une situation factuelle (sans qu’un accord ait été conclu).
Les conséquences de la TVA dépendront de la situation spécifique et une attention suffisante devra être accordée à l’accord de participation aux bénéfices et à sa justification.
Bron: EY