Auteur : Yannick Smeets (UAntwerp)
Une demande de permis de régularisation doit être évaluée comme une -nouvelle-demande normale. Le gouvernement ne doit pas se plier au fait accompli et doit évaluer la demande comme si le projet n’avait pas encore été mis en œuvre.
Évaluer un bâtiment construit sans permis d’un point de vue spatial est simple. Les plans, pour ainsi dire, annulent la situation réelle et une bonne planification spatiale ne dépend pas en partie du projet déjà réalisé.
Mais qu’en est-il des effets environnementaux de la phase de mise en œuvre – peut-être déjà terminée ? Le drainage a des effets potentiels sur les eaux souterraines. Mais quelle en est l’influence sur l’appréciation du gouvernement, qui n’a parfois à se pencher sur la question qu’en cas de régularisation des années plus tard… ?
Dans un récent arrêt du 12 septembre 2024, le Conseil pour les litiges en matière d’autorisations (RvVb) défend les éventuels effets environnementaux déjà obtenus.
Étant donné que le drainage peut avoir un impact durable sur l’écoulement des eaux souterraines dans une zone sensible à l’écoulement des eaux souterraines (en particulier dans ce dossier), l’autorité compétente aurait dû enquêter sur les effets du drainage.
Le fait que le drainage était (peut-être) nécessaire et qu’aucun effet négatif dû à l’écoulement des eaux souterraines ne semble s’être manifesté au moment de la construction du bâtiment ne suffit pas pour le Conseil.
D’un point de vue juridique, cette affirmation est logique. Le fait qu’un projet ait été réalisé sans permis ne devrait pas procurer un avantage au demandeur ni détourner l’attention du cadre d’évaluation normal du gouvernement.
Même si le jugement peut avoir des conséquences problématiques d’un point de vue pratique…
Comment évaluer les effets d’un projet de drainage déjà réalisé ? Quels débits ont été pompés et/ou restitués ? Quels ont été les effets de ce drainage sur les eaux souterraines ? Une telle étude post factum du drainage ne semble pas évidente, ce qui pose question ; Ce jugement conduit-il à un éventuel « arrêt du permis de régularisation » ?
Il en va de même, par exemple, pour le plan de suivi de démolition (SOP). En effet, une demande de régularisation en démolition, qui devrait être accompagnée d’un SOP, se heurte à l’impossibilité réelle d’établir un SOP approprié et de décrire de manière suffisamment claire le flux de déchets. Parce que parti est parti…
Lire le jugement ici