Auteur : Dirk Van Heuven (Publius)
Dans le arrêter N° 261.345 du 13 novembre 2024, le Conseil d’Etat annule la décision d’un collège de bourgmestre et d’échevins attribuant une concession pour l’exploitation et l’organisation de marchés nocturnes pour méconnaissance du principe d’égalité combiné à l’obligation de motivation .
La concession a été attribuée, même si aucun candidat n’a atteint l’indemnisation minimale imposée par la municipalité dans le cahier des charges.
Voici quelques passages pertinents du jugement :
« L’égalité qui doit sous-tendre l’attribution d’une concession présuppose, entre autres, que ceux qui veulent bénéficier de l’attribution sachent à l’avance ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire et donc avec tous les aspects nécessaires considérés comme cruciaux par l’attribution de la concession. l’autorité compétente doit pouvoir en tenir compte lors de l’établissement de son devis. Lorsqu’un montant minimum d’offre est déterminé par l’autorité concédante, les candidats sont censés soumissionner au moins ce montant minimum pour la concession en question (…).
La désignation par l’autorité concédante dans le cahier des charges d’une condition ou d’une exigence comme “minimale”, comme en l’espèce, indique en principe que cette disposition est essentielle (…).
À tout le moins, l’autorité concédante crée une attente légitime en ce sens de la part de tous les acteurs potentiels du marché. La fixation d’un tel montant minimum a donc pour effet, par sa nature même, d’exclure ou du moins de dissuader fortement certains candidats acteurs du marché de soumissionner pour la concession en question, car ils supposent qu’un montant d’offre inférieur sera de toute façon accepté. .aucune chance. Le premier demandeur semble être un tel candidat, du moins il est plausible qu’il aurait soumis une offre s’il avait été clair à l’avance qu’un montant minimum d’offre inférieur serait également accepté. L’argument selon lequel “on peut supposer qu’avec un prix d’offre minimum inférieur aucun autre candidat ne se serait inscrit” n’est donc pas valable (…).
Le défendeur aurait dû arrêter la procédure d’attribution lorsqu’il a établi qu’aucune offre n’avait été soumise avec un montant de concession égal ou supérieur au montant minimum de l’offre spécifié dans le cahier des charges. En prenant en compte les offres telles qu’elles ont été soumises, et donc en n’appliquant pas le montant minimum de l’enchère, le défendeur a exclu des candidats potentiels et a ainsi agi contrairement au principe d’égalité.
Source : Publus