Auteur : Frédéric Rosiers (Forum des Avocats)
Le projet de loi, déposé le 8 mars 2023 et relatif au livre 6 (responsabilité extracontractuelle) du Code civil, vise à mettre fin à la quasi-immunité de l’agent exécutif.
Dès l’entrée en vigueur de la loi, la protection automatique de l’exécuteur testamentaire, tel qu’un administrateur, cessera. Les personnes lésées pourront désormais poursuivre directement les administrateurs en justice pour réparer le préjudice résultant d’un manquement.
La loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
Suppression de la quasi-immunité de l’agent exécutif
La quasi-immunité de l’agent exécutif est un principe fondamental du système juridique belge depuis des décennies. Cette règle stipule que les dirigeants des sociétés ne sont personnellement responsables que dans une mesure limitée. Ce n’est qu’en cas d’infraction pénale que des tiers (clients) peuvent tenir un dirigeant personnellement responsable d’un manquement de l’entreprise.
Du fait de la suppression de ce principe, l’agent d’exécution, également appelé « personne auxiliaire » dans le Code Civil, pourra être interpellé directement par le cocontractant de son client. L’article 6.4 §2 du Code civil prévoira que la personne auxiliaire dispose « des mêmes moyens de défense [kan] ainsi que » les moyens de défense que son client peut invoquer à l’encontre de son cocontractant.
A partir (selon toute vraisemblance) du 1er janvier 2025, l’agent exécutif (lire : le directeur) pourra s’adresser au client de son client. Cela signifie qu’un dirigeant peut désormais être tenu responsable par les clients de l’entreprise de simples erreurs, telles que des violations du droit des sociétés ou des normes générales de diligence.
Une fois entrée en vigueur, la règle s’appliquera en principe immédiatement à toutes les nouvelles réclamations, même si la responsabilité découle de contrats existants.
Ajustement du contrat de direction
Il devient d’autant plus important d’inclure désormais dans votre contrat d’administrateur des clauses protectrices couvrant votre responsabilité. L’article 2:58 du Code des sociétés et des associations précise que la personne morale, ses filiales ou les entités qu’elle contrôle ne peuvent dégager par anticipation les administrateurs de leur responsabilité envers la personne morale ou envers les tiers. Toutefois, cela ne signifie pas que la société mère ou l’actionnaire ne peuvent pas indemniser les administrateurs.
Une protection similaire peut être obtenue en excluant autant que possible la responsabilité dans les contrats avec les clients.
Il est donc conseillé d’anticiper dès maintenant la nouvelle législation et d’adapter votre contrat d’administrateur afin que vous, en tant qu’administrateur, soyez couvert contre d’éventuelles actions en responsabilité des personnes lésées de l’entreprise.
Source : Forum des avocats