Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Règlement concernant la copropriété à la fin de la cohabitation.
Par l’acte « publication des parts indivises » en date du 25 février 2020, les parties ont conclu un règlement concernant les parts indivises qui existaient entre elles, y compris le logement familial, et ont ainsi voulu mettre un terme au litige né. entre eux au sujet des actions indivises et souhaitait éviter de nouveaux litiges concernant ces coentreprises.
On peut déduire de l’acte que les parties ont fait des concessions mutuelles, dans le sens où le défendeur a convenu que les biens immobiliers, qui existaient conjointement entre les deux parties, étaient attribués au demandeur sans imposition, tandis que le demandeur s’est pleinement engagé à prendre en charge le fardeau de l’hypothèque.
L’acte « renonciation aux actions indivises » contient le texte suivant :
« (Les parties) déclarent qu’après concessions mutuelles des deux parties, elles ont conclu l’arrangement suivant en conclusion et à titre de règlement et déclarent qu’après l’exécution du présent acte de renonciation, elles n’ont plus rien à réclamer l’une de l’autre concernant le contrat commun. propriété existant entre eux en tant que cohabitants »
Le défendeur a versé au plaignant un montant de 25 000 euros le 27 août 2019, en indiquant « première partie du rachat de la maison » et le 29 août 2019 un montant de 65 000 euros avec la référence « deuxième partie du rachat de la maison ». Ces paiements ont été effectués dans le cadre d’un accord préalable entre les parties, tel que décrit dans le projet d’acte notarié, dans le cadre duquel le défendeur devait reprendre la maison familiale, mais cet accord n’a pas abouti et un autre accord concernant le Le logement familial a été conclu de gré à gré, à savoir le règlement du 25 février 2020, dans le cadre duquel le demandeur reprendrait le logement familial.
Le prévenu réclame le remboursement de la somme de 90 000 euros.
La Cour d’appel d’Anvers a statué le 13 février 2023 que :
l’accord est expressément décrit dans l’accord du 25 février 2020 et il est explicitement indiqué sur quels points l’accord a été conclu ; l’objet du règlement est expressément limité au litige relatif aux intérêts communs entre les parties, tel que décrit aux différents points ; le litige actuel concerne une demande personnelle du défendeur, à savoir le remboursement d’un paiement indu ; il ne ressort nullement du contenu de l’acte que ce paiement a fait l’objet de l’accord conclu entre les parties ; le montant de 90 000 euros, dont le défendeur réclame le remboursement, n’appartenait pas à la copropriété des parties, qui faisait l’objet du règlement, et il ne semble pas non plus que les parties aient eu l’intention de conclure un quelconque accord avec en ce qui concerne le paiement pour postuler ; le paiement en vertu du premier accord a été effectué indûment, car il a été effectué uniquement en supposant que le défendeur reprendrait la maison ; le défendeur a le droit de recevoir le remboursement de ce montant.
Le point de vue de la Cour de cassation du 18 avril 2024 :
En statuant que la portée du règlement est limitée au litige concernant les droits de copropriété eux-mêmes, à l’exclusion du litige relatif au remboursement de la somme indûment payée par le défendeur, la juridiction d’appel fonde sa décision quant à la portée du règlement sur le terrain commun intention des parties, qu’il apprécie en fait, sans donner à l’accord du 25 février 2020 une interprétation incompatible avec son texte et en tenant compte du principe général du droit selon lequel la renonciation aux droits ne peut découler que de faits qui ne sont pas susceptible d’une interprétation différente, dont l’article 2048 de l’ancien Code civil est une application.
La cour d’appel ne viole donc pas les articles 2044, premier alinéa, 2048, 2049, 2052 et 2057 de l’ancien code civil et les articles 8.17 et 8.18 du code civil.
La juridiction d’appel, qui attribue au règlement les conséquences que, selon son interprétation, il a juridiquement entre les parties, ne méconnaît pas la force obligatoire de l’accord, telle que contenue à l’article 1134, premier alinéa, de l’ancien Code civil.
Lire l’arrêt de cassation du 18 avril 2024 ici