Dans une affaire récente jugée devant le tribunal de commerce (rebaptisé depuis peu « Tribunal des sociétés ») de Bruxelles, un huissier a intenté une action en interdiction de diffusion d’un programme télévisé. La plainte reposait sur des pratiques déloyales entre entreprises, et notamment sur la notion de « dénigrement ».
Même si l’émission a finalement été diffusée, l’affaire a néanmoins fait la une des journaux, surtout sur la question de la recevabilité du recours fondé sur le Code de droit économique : le juge s’est déclaré compétent pour examiner le recours et a donc reconnu la possibilité d’invoquer les pratiques déloyales prévues par le Code de droit économique pour examiner une demande d’interdiction de diffusion d’un programme télévisé.
Il s’agit d’une véritable innovation dans le domaine de la liberté d’expression, consacrée par l’article 19 de la Constitution.
Outre la question de la saisine du tribunal de commerce, cette affaire a également donné lieu à un débat sur l’interdiction de la censure préventive inscrite au premier alinéa de l’article 25 de la Constitution :
« La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; aucune caution ne peut être exigée des écrivains, des éditeurs ou des imprimeurs.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme confirme également que la diffusion d’un programme télévisé ne peut être empêchée à l’avance, garantissant ainsi la liberté d’expression (article 19 de la Constitution) et l’interdiction de la censure préalable (article 25 de la Constitution). .
Suite à cette décision prise par le Tribunal des Entreprises, les associations de journalistes craignent un retour à une censure préventive… mais aussi que la presse soit considérée comme une marchandise ou une activité économique comme une autre.
Pour toute information complémentaire à ce sujet, merci de contacter Monsieur Didier CHAVAL.