Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le 26 août 2024, un projet de loi a été déposé par le PS visant à modifier la législation sur les licenciements collectifs et les transferts d’entreprises de gré à gré. Ces changements visent à accroître la protection du droit du travail pour les salariés concernés.
Les modifications proposées suivantes se démarquent (propre sélection) :
Augmenter le délai de référence dans lequel les licenciements doivent intervenir pour pouvoir parler de « licenciement collectif » de 60 jours à 120 jours. L’employeur ne peut licencier les salariés concernés que dans la mesure où un plan social a été conclu, prévoyant au moins des mesures extralégales pour les salariés concernés augmentant leur employabilité sur le marché du travail. L’intégration des sous-traitants et cotraitants de l’employeur qui souhaite procéder aux licenciements collectifs dans la procédure d’information et de consultation. Afin de pouvoir évaluer à l’avance les conséquences pour ces sous-traitants et les limiter au maximum, il est prévu que l’employeur qui souhaite procéder à un licenciement collectif inclura, dans la procédure d’information et de consultation, tous les sous-traitants et co. -les entrepreneurs chez lesquels il a employé au moins 300 000 euros par an au cours des cinq derniers exercices doivent leur écrire et leur demander s’il doit faire établir pour eux une analyse d’impact et s’ils souhaitent être impliqués dans la suite du processus. de cette procédure d’information et de consultation. Afin de bénéficier d’une analyse d’impact en tant que sous-traitant ou cotraitant et de pouvoir participer davantage à la procédure d’information et de consultation, il faut justifier qu’au moins 30% de leur chiffre d’affaires annuel dépend de l’entreprise de l’employeur demandeur de licenciements collectifs. passer. La convention collective de travail n° 32bis prévoit déjà que le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum de payer les dettes convenues par le cédant envers les salariés acquis au moment du transfert de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci. Afin d’améliorer la protection des salariés acquis, il est proposé d’établir une responsabilité solidaire du cédant et de l’acquéreur pour les dettes qui surgiraient de la part de l’acquéreur après le transfert de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci envers l’entreprise acquise. employés . Il peut s’agir par exemple de salaires encore dus. Il est toutefois proposé de limiter dans le temps la responsabilité du cédant afin d’éviter qu’il ne soit affecté de manière disproportionnée par le transfert. Après un transfert, des licenciements peuvent survenir et les conditions d’emploi peuvent changer tant chez le cédant que chez l’acquéreur. La convention collective de travail n° 32bis prévoit déjà l’interdiction pour le cédant et l’acquéreur de procéder à des licenciements en raison du transfert. Cette convention collective de travail oblige également l’acquéreur à maintenir les conditions de travail qui existaient chez le cédant. Ce projet de loi propose d’élargir et de renforcer les obligations d’information et de consultation concernant les conséquences de la transition sur les salaires et les conditions d’emploi des salariés concernés. Afin de ne pas porter atteinte au droit de grève et de garantir la sécurité et la santé des salariés, il est déterminé qu’en cas de grève, il est interdit à l’employeur de remplacer son salarié gréviste par un étudiant. Modification de l’article 196 du Code pénal social dans le but de porter du niveau 2 au niveau 3 la sanction prévue en cas de non-respect des procédures d’information et de consultation des salariés en violation de la convention collective de travail n° 32bis. Une nouvelle incrimination est introduite dans le Code pénal social pour sanctionner le cédant, l’acquéreur, leur mandataire ou leur mandataire qui n’en avertit pas le comité d’entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, ou, à défaut, le comité, dans les délais requis. manière et préalablement au transfert, en matière de prévention et de protection au travail, qui existent chez le cédant, ou, à défaut, avoir informé les salariés à transférer des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les salariés à transférer et les mesures envisagées à l’égard de ces salariés. La sanction est fixée au niveau 3. Il est prévu que le montant de l’amende infligée soit multiplié par le nombre de salariés concernés par l’infraction et que l’infraction soit sanctionnée d’une sanction de niveau 5 si elle a été commise sciemment et volontairement.
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