Auteur : Cazimir Avocats
Dans cette première contribution, nous nous concentrons sur la stratégie de sortie la plus évidente : la vente d’actions. Un actionnaire qui souhaite réaliser une sortie peut tenter de vendre ses actions. Bien que cela semble être une solution simple, plusieurs considérations entrent en jeu. En particulier, un transfert d’actions sera dans la plupart des cas (légaux, statutaires ou conventionnels) limité, par exemple par :
a. Délai d’inaliénabilité
Afin d’assurer la continuité et la stabilité de la société, les actionnaires peuvent convenir de ne pas céder leurs actions pendant une certaine période, sauf accord de tous les actionnaires. Passé ce délai, un transfert peut avoir lieu, mais uniquement dans les limites des statuts et des accords figurant dans les statuts ou le pacte d’actionnaires.
b. Approbation
Légalement, le transfert d’actions de la BV est soumis à l’approbation d’au moins la moitié des actionnaires qui possèdent au moins les trois quarts des actions, après déduction des actions dont le transfert est proposé (article 5:63, § 1 WVV). Attention, cet article est une loi complémentaire : les statuts de la BV peuvent prévoir des réglementations plus strictes, voire complètement différentes.
Les actions d’une SA sont en principe librement cessibles, mais le transfert peut être soumis à une clause d’agrément légale ou conventionnelle. En pratique, la NV est plus susceptible de bénéficier d’un droit de préemption.
Il arrive également qu’un transfert d’actions soit soumis à l’approbation, complémentaire ou non, de l’organe d’administration.
Avec de telles clauses, il est important de déterminer ce qui se passe si le transfert est refusé.
c. Droit de préemption
Le droit préférentiel de souscription donne aux actionnaires ou à d’autres bénéficiaires, par exemple la société elle-même, la possibilité d’acquérir eux-mêmes les actions proposées. Ce droit a pour objet d’empêcher la cession des actions à des tiers (nouveaux actionnaires). Il peut également être utile – et on l’oublie souvent – d’appliquer le droit de préemption aux transferts entre actionnaires, pour sauvegarder les relations existantes au sein de l’entreprise.
Lors de l’élaboration d’un droit de préemption, certains points doivent être soigneusement réglés, tels que :
les modalités d’exercice du droit, y compris les délais dans lesquels le droit préférentiel de souscription doit être exercé et les relations en cas de pluralité d’actionnaires ; la détermination du prix d’acquisition des actions : est-ce au prix proposé par le tiers ou sur la base d’une valorisation ? rendre la définition du transfert suffisamment large pour que toute forme de transfert, au sens le plus large, y soit soumise ; qu’en est-il d’un transfert d’actions d’une société actionnaire (par exemple un transfert de contrôle sur une société actionnaire, mais pas des actions elles-mêmes que cette société actionnaire détient dans la société en question) ? Le droit préférentiel de souscription doit-il être exercé sur toutes les actions offertes ou seulement sur une partie d’entre elles ?
Outre les restrictions de mutation évoquées ci-dessus, d’autres clauses peuvent rendre plus difficile une cession d’actions par un actionnaire, par exemple :
d. Volgrecht (à suivre)
Le droit de suite offre à un actionnaire la possibilité de vendre ses actions au même acheteur et dans les mêmes conditions que son coactionnaire qui vend ses actions. Ce droit protège généralement les intérêts d’un actionnaire minoritaire qui ne souhaite pas être confronté à un nouvel actionnaire majoritaire au sein de l’entreprise.
Mais ce droit peut aussi constituer un obstacle pour un actionnaire, car il peut devoir convaincre l’acheteur d’acheter non seulement ses actions, mais également les actions de tous les coactionnaires qui exercent leur droit de suite. Cela pourrait amener un acheteur potentiel à se retirer, par exemple parce que cela devient trop cher ou parce que d’importants actionnaires minoritaires quittent l’entreprise (par exemple des employés clés avec une petite participation), que l’acheteur aurait préféré rester.
A l’inverse, il peut arriver qu’un acheteur potentiel ne soit intéressé que par la totalité du capital, et non par une partie seulement. Cela peut être résolu avec :
e. Volgplicht (glisser)
L’obligation de suivi permet à un actionnaire d’obliger ses coactionnaires à vendre leurs actions alors qu’une cession n’est possible que si l’acquéreur souhaite acquérir la totalité des actions de la société. En pratique, nous voyons ce droit réservé aux actionnaires majoritaires (éventuellement un « pool » d’actionnaires différents qui dépassent un seuil).
Puisqu’une telle clause obligera un actionnaire à vendre sa participation, sa rédaction est importante, tant pour l’actionnaire qui souhaite s’en prévaloir que pour les autres actionnaires. Des accords clairs doivent être conclus sur les conditions dans lesquelles l’obligation de suivi peut être exercée. Par exemple, la question peut se poser de savoir si un certain rendement doit être garanti aux actionnaires sur l’investissement initial afin d’exercer le drag-along (prix minimum). Il convient également de déterminer si l’obligation de suite est prioritaire ou non sur le droit de préemption.
Conclusion
Même si la vente d’actions apparaît à première vue comme une simple stratégie de sortie, ce qui précède montre que ce processus implique une série de considérations juridiques et pratiques. Il faut donc considérer les alternatives, que nous aborderons dans un prochain article de cette série, à savoir le retrait légal et l’exclusion.
Source : Avocats Cazimir