Auteur : Cazimir Avocats
Dans notre article précédent, nous avons évoqué les enjeux d’une sortie via des ventes d’actions. Mais que se passe-t-il si cette voie s’avère irréalisable ? Dans cet article, nous examinerons de plus près l’une des alternatives : la possibilité de retrait.
Champ d’application
Au CAC, la possibilité de retrait du patrimoine de l’entreprise, qui existait déjà dans la CVBA (aujourd’hui CV), a été étendue à la BV (cotée ou non). Ceci est à condition que cela soit rendu possible par les statuts. Cela signifie qu’en tant qu’actionnaire, il est préférable d’y réfléchir au moment de la constitution ou ultérieurement en modifiant les statuts.
Concrètement, à la sortie, l’entreprise reprend les actions et paie un prix (la « part de séparation ») à l’actionnaire sortant. Sauf si cela est prévu dans les statuts, aucun motif concret (fondé) n’est même nécessaire pour le retrait (1).
En l’absence de dispositions légales divergentes spécifiques, les prescriptions légales standard suivantes s’appliquent :
le retrait n’est possible que pendant les six premiers mois de l’exercice ; le retrait s’effectue avec toutes les actions qui sont détruites ; le retrait prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et la part de séparation doit être versée au plus tard un mois après ; et la part de séparation est égale à la cotisation effectivement versée et non encore remboursée pour ces parts, sans que celle-ci puisse dépasser la valeur nette d’inventaire selon les derniers comptes annuels arrêtés.
La part de séparation compte comme une distribution, ce qui nécessite l’application du test de l’actif net et de la liquidité. La partie qui dépasse le plafond des prestations sera reportée jusqu’à ce que le paiement soit possible. Sur le plan fiscal, cela signifie qu’il faut tenir compte de l’imposition du précompte mobilier sur la part de séparation, comme pour le versement normal d’un dividende. Cela signifie que le retrait peut être moins avantageux d’un point de vue fiscal que la simple vente d’actions.
Enfin, les statuts peuvent prévoir qu’un actionnaire se retire automatiquement en cas de décès, de faillite, d’insolvabilité apparente ou de déclaration d’incapacité. Par ailleurs, des conditions peuvent être imposées qu’un actionnaire doit remplir, avec retrait automatique en cas de non-respect.
Exclusion au détriment du patrimoine de l’entreprise
Outre la sortie, une possibilité d’exclusion du patrimoine de la société peut également être prévue. Il appartient exclusivement à l’assemblée générale de décider de le faire pour une raison légale ou une autre raison prévue dans les statuts.
Conclusion
Le retrait légal est une stratégie de sortie possible pour l’actionnaire de la BV et de la CV (pas pour la NV !) sans avoir à chercher un repreneur potentiel ni à engager une procédure judiciaire. Bien que le retrait légal nécessite moins d’incertitudes et de négociations que la vente traditionnelle d’actions, il soulève néanmoins d’importantes préoccupations, telles que la nécessité de dispositions statutaires claires et l’application stricte des tests d’actif net et de liquidité. De plus, une telle sortie peut être moins intéressante d’un point de vue fiscal qu’une vente d’actions.
Vous cherchez toujours une alternative à une sortie ? Dans notre prochain article, nous aborderons une troisième forme, à savoir les options de vente.
Notes de bas de page
(1) Les fondateurs constituent une exception à cette règle ; compte tenu de la responsabilité de leurs fondateurs, ils ne peuvent démissionner qu’à partir du troisième exercice après la constitution.
Source : Avocats Cazimir